Texte intégral
Arrêt n° 22/00215
23 Mai 2022
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N° RG 20/01353 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBT
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
27 Mars 2020
17/01386
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L'URSSAF DE LORRAINE,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 18 août 2012, Madame [X] [S], affiliée au régime social des indépendants pour la période du 30 novembre 2004 au 1er septembre 2014, a été mise en demeure de régler au [4] ([4]) Lorraine, la somme de 7 149 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances de mars à mai 2012, ainsi que la somme de 3546 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances de juin et juillet 2012, y compris les majorations de retard.
Le 8 novembre 2012, Madame [X] [S] a été mise en demeure de régler au [4] Lorraine, la somme de 5 328 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances d'août à octobre 2012, y compris les majorations de retard.
En l'absence de paiement, le 28 août 2017, la [4] et l'URSSAF ont fait signifier à Madame [S], une contrainte en date du 21 août 2017 pour un montant total de 15 970 euros.
Selon lettre recommandée envoyée le 5 septembre 2017, Madame [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré Madame [S] recevable en son opposition,
- validé ladite contrainte pour un montant de 10 642 euros,
- condamné Madame [S] à payer cette somme de 10 642 euros à l'URSSAF Lorraine venant aux droits du [4],
- condamné Madame [S] au paiement des frais d'huissier afférents au litige,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné Madame [X] [S] aux dépens.
Le 12 juin 2020, le jugement a été notifié à Madame [X] [S], laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au SAUJ du palais de justice de Metz, le 10 juillet 2020.
Par des conclusions datées du 10 novembre 2021, déposées au greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [X] [S] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF Lorraine de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger que les sommes sollicitées par l'URSSAF de Lorraine ne correspondent pas aux revenus déclarés de Madame [S],
- invalider la contrainte du 21 août 2017 signifiée le 28 août 2017 par le [4] Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse nationale du [4],
- dire et juger que les majorations de retard ne s'appliquent pas,
- au besoin, fixer la créance de Madame [S] aux montants réellement dus,
- condamner l'URSSAF au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 21 février 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire-pôle social- de METZ en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [S] à s'acquitter de la somme de 10 642 euros,
- condamner Madame [S] au versement des frais de signification de contrainte,
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter les demandes de Madame [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE L'URSSAF
Madame [S] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations tel qu'il résulte des décomptes de l'URSSAF, mais soutient que les revenus pris en compte pour ce calcul sont erronés. Elle précise qu'en tant que coiffeuse indépendante et même en travaillant à temps plein, elle ne pouvait pas générer les revenus que l'URSSAF lui impute.
L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'en sa qualité d'artisan, Madame [S] a été affiliée à la Sécurité sociale des indépendants, du 30 novembre 2004 au 1er septembre 2014, date de sa radiation. Elle relève qu'au titre de l'année 2012, Madame [S] était redevable tant de la régularisation des cotisations 2011 que des cotisations provisionnelles 2012
S'agissant de la régularisation des cotisations 2011, elle précise qu'elle correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles 2011 calculées sur le revenu 2009 de 27328 euros (N-2), soit 13 548 euros, et les cotisations 2011 régularisées sur le revenu réel 2011 de 35015 euros, soit 16 520 euros, d'où un montant dû de 2 972 euros, lequel a été appelé sur les échéances de novembre 2012 pour 1 487 euros et de décembre 2012 pour 1 485 euros.
Concernant les cotisations provisionnelles 2012, elle indique que celles-ci ont été calculées sur le revenu 2010 de 36003 euros et 2334 euros de charges sociales, d'où une somme due de 16 838 euros, laquelle a été appelée sur les échéances de janvier à octobre 2012.
Elle en conclut que pour l'année 2012, Madame [S] est redevable de la somme totale de 19810 euros ( 16838 euros+ 2972 euros) appelé selon l'échéancier rappelé en page 7 de ses conclusions et précise que les cotisations d'août , septembre et octobre 2012 sont écartées du débat car Madame [S] n'a pas été touchée par la mise en demeure du 8 novembre 2012.
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Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, il apparaît que la contrainte litigieuse vise les échéances appelées de mars à juillet 2012.L'URSSAF rappelle que l'échéancier de l'année 2012 a été établi sur la base des cotisations provisionnelles 2012 calculées sur le revenu 2010 de 36003 euros et 2334 euros de charges sociales que lui a déclaré Madame [S] et sur les cotisations 2011 régularisées sur le revenu réel 2011 de 35015 euros et 5801 de charges sociales, que la cotisante lui a déclaré.
Or, en l'espèce, Madame [S] n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la base de calcul retenu par la caisse, à défaut de justifier de ses revenus d'activité non salariés de 2010 et 2011.
Les avis d'imposition qu'elle verse aux débats de 2011 et 2012, sont sans incidence sur le montant des revenus retenus par l'URSSAF dès lors que les revenus qu'ils mentionnent ne précisent pas qu'il s'agit de ses revenus professionnels tels que définis à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si Madame [S] évoque une sur-taxation opérée à son encontre, faisant état de deux autres jugements la condamnant au titre de cotisations non versées, cet argument se révèle inopérant, les décisions concernées visant des cotisations dues postérieurement à celles concernées par la contrainte litigieuse.
L'URSSAF qui reconnaît que Madame [S] n'a pas été touchée par la mise en demeure datée du 8 novembre 2012, a, par ailleurs, ramené sa réclamation aux seules cotisations appelées sur les mois de mars à juillet 2012, pour un montant total dû de 10 642 euros, majorations comprises, admettant que celles des mois d'août, septembre et octobre 2012 visées dans la mise en demeure du 8 novembre 2012 sont écartées du débat.
SUR LES REGLEMENTS REALISES
Madame [S] prétend avoir réglé pendant deux ans ses retards de cotisations, aucune imputation des sommes ainsi versées n'ayant été effectuée par l'URSSAF.
L'URSSAF Lorraine reconnaît que divers versements ont eu lieu depuis 2015, mais précise qu'ils ont été imputés à d'autres périodes que celles concernées par le litige. Elle souligne qu'aucun règlement n'a été opéré entre 2011 et 2015.
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En application des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le fait que Madame [S] ait procédé à des règlements n'est pas contesté par l'URSSAF Lorraine qui détaille les règlements intervenus et leur imputation.
Madame [S] qui procède encore par voie d'affirmation, ne produit aucun élément de nature à établir que des règlements n'auraient pas été pris en compte.
Elle ne démontre donc pas l'extinction de la dette se rapportant à la contrainte signifiée le 28 août 2017.
Aussi, faute pour Madame [S] de satisfaire à son obligation probatoire, elle sera déclarée mal fondée en sa contestation et le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
Madame [S] demande la remise des majorations de retard, évoquant d'importantes difficultés personnelles ayant entraîné la dissolution de son commerce.
L'URSSAF Lorraine conclut au rejet de la demande, rappelant que les demandes de remise de majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations.
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Aux termes des articles R 243-20 du Code de la sécurité sociale, le cotisant peut former une demande de remise totale ou partielle des majorations de retard ou des délais de paiement au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant à souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement.
Par conséquent, à défaut de règlement des cotisations appelées, la demande présentée par Madame [S] ne pourra qu'être rejetée.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Madame [S], dont l'opposition est mal fondée, au paiement des frais d'huissier afférents au litige.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, Madame [S] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF sur ce même fondement.
Partie succombante, Madame [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ .
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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