Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01356 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00974
APPELANTE :
S.A. Pacifica
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [Y] épouse [L]
née le 05 Juillet 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
LA GUIBERTIE
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Régis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER LALANDE DEGIONNI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 26 janvier 2023, prorogé aux 02 février 2023 et 09 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [L] a souscrit le 07 décembre 2009, à effet du 01 janvier 2010, auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat Garantie des Accidents de la Vie (Gav) couvrant les membres de sa famille contre certains risques.
Son épouse, née [R] [Y], conjoint collaborateur sur l'exploitation agricole, a été victime le 27 août 2013 d'un accident professionnel lui imposant une cessation brutale d'activité.
Un protocole d'arbitrage a été conclu entre assureur/assurée en octobre 2015, conduisant à la nomination d'expert médical, lequel déposait un rapport en mars 2016.
S'ensuivaient de nombreux échanges épistolaires, infructueux pour parvenir un accord d'indemnisation.
Par acte d'huissier du 14 août 2018, Mme [R] [L] assignait la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Rodez qui, par jugement contradictoire du 30 août 2019, condamnait la société Pacifica à payer à Mme [L], en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions éventuellement déjà versées, la somme totale de 86475€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, décomposée ainsi :
perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 27010€
aide ménagère : 600€
aide humaine : 6465€
souffrances endurées (4,5/7) 16000€
déficit fonctionnel permanent : 34400€
préjudice esthétique permanent : 1000€
préjudice d'agrément : 1000€,
condamnant également la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel du 04 mars 2020 par la société Pacifica.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, elle demande de réformer le jugement et de liquider ainsi les préjudices :
DFP : 28000€
PA : 0€
ATP : 4310€
aide ménagère : 300€
PGPA : rejet à titre principal, subsidiairement dans la limite contractuelle de 15000€
et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 800€ en applicaiton des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [R] [L] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositons, exception faite du montant octroyé au titre de l'aide ménagère et de l'aide humaine qu'elle entend voir porter respectivement à 800€ et à 8620€, demandant en outre la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022.
MOTIFS
En liminaire, et les parties en conviennent, il est à observer que l'action de Mme [L] trouve son fondement dans le contrat souscrit le 07 décembre 2009 et non dans la loi du 05 juillet 1985 comme mentionné par erreur par le premier juge.
La société Pacifica oppose à certaines demandes indemnitaires de Mme [L] les conditions générales de janvier 2010 portant plafond de garantie au titre de l'aide ménagère ainsi qu'au titre de la perte de gains professionnels actuels.
C'est toutefois à juste titre que Mme [L] objecte, sans réponse particulière de la société Pacifica sur ce point, que les exclusions et limitations de garanties stipulées à ces conditions générales 671A.25 lui sont inopposables, les conditions particulières n'en faisant nullement état et ne les portant pas à la connaissance du souscripteur.
De tels plafonds de garanties ne sauraient être alors retenus, étant observé que la société Pacifica ne conteste pas le principe de sa garantie contractuelle au titre de l'ensemble des postes indemnisés par le premier juge.
S'agissant du poste Déficit Fonctionnel Permanent, le rapport d'expertise détermine un pourcentage de 20%. Le premier juge a alloué une somme de 34400€ sur la base d'un point à 1720€ alors que la société Pacifica entend le voir limiter à 1400€, soit une indemnisation à hauteur de 28000€.
Le premier juge, faisant application de la jurisprudence habituelle de cette cour, sans contradiction efficiente de la part de l'assureur, a justement retenu que pour une femme âgée de 54 ans à la date de consolidation, le point devait être fixé à 1720€, ce que la cour adopte et confirme.
S'agissant du poste préjudice d'agrément, arbitré par le premier juge à la somme de 1000€ en raison de la privation au moins partielle de l'activité de loisir pratiquée par Mme [L] qui ne peut plus jardiner comme avant, la cour confirmera cette somme, alors qu'il n'est pas justifié que le contrat impose une l'impossibilité totale de la pratique de l'activité de sport ou de loisir, ce qui constituerait alors une limitation de garantie inopposable pour ne pas avoir été portée à la connaissance du souscripteur.
S'agissant de l'aide par une tierce personne, la société Pacifica soutient que le montant alloué est excessif, soulignant que le taux horaire de 15€ retenu par le premier juge est supérieur au coût horaire de 12,27€ d'emploi de Mme [L] tel que retenu par l'expert comptable. Toutefois, ces deux taux qui n'ont pas d'objet comparable ne peuvent être rapprochés.
Au regard des conclusions des experts, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement retenu une indemnisation de l'aide ménagère à concurrence de 600€ et de l'aide humaine à hauteur de 6465€, sans qu'il y ait lieu à minoration ou augmentation du taux horaire justement retenu.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, la société Pacifica ne conteste pas le quantum retenu par le premier juge autrement que par l'application d'un plafond de garantie inopposable à Mme [L].
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions telles que déférées par l'appel principal et l'appel incident.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel.
Condamne la société Pacifica à payer Mme [R] [L] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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