Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3P
N° de Minute : 351
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 17 Décembre 1999 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22/02/2023 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine d'interdiction du territoire français pour 3 années prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille du 22/12/2021
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/02/2023 (10h14),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/02/2023 (10h12) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [S] ne développe qu'un moyen tendant à considérer que l'autorité préfectorale aurait manqué de diligence en ne sollicitant de laissez-passer consulaire qu'auprès des autorités consulaires marocaines alors que l'intéressé est également connu sous alias algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [S] se déclare marocain dans son audition ce qui correspond à la nationalité retenue dans le jugement du tribunal correctionnel de Marseille prononçant la peine d'interdiction du territoire français.
Dans les premières quarante huit heures de la rétention l'autorité préfectorale a donc sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires de la nationalité revendiquée par l'étranger.
En l'état aucun manque de diligence ne peut être reproché à monsieur le Préfet du Nord.
En fonction de la réponse ou de l'absence de réponse des autorités marocaines il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité préfectorale de requérir à titre conservatoire les autorités algériennes.
Cependant cette diligence ne peut être exigée à cet état de la procédure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [H]
Le greffier
N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 351 DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [S] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3P
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