Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/135
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 Février à 11h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [B]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/02/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [B]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023, confirmée la cour d'appel le 9 janvier 2023 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Z] [B], se prétendant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 2 février 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 1er février 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2023 à 14h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de placement de la préfecture, le débouté de cette dernière, sa remise en liberté et à défaut, son assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'auteur de la requête :
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, notamment par l'autorité administrative.
L'appelant soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet mais par un délégataire et que la justification de la publication de l'arrêté donnant compétence à ce dernier n'est pas rapportée.
Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, l'arrêté en question n° 2022235-0007 du préfet des Pyrénées Orientales a bien été publié et est accessible en ligne à l'adresse mentionnée en première instance.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef doit donc être écartée.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Contrairement à la thèse de M. [B], le recueil des actes administratifs, qui n'est pas une pièce obligatoire à fournir par l'administration, n'a pas à être versé aux débats dès lors qu'il est publié et consultable sur internet et contient l'arrêté précité.
Par ailleurs, il importe peu que la copie du registre contienne des ratures et surcharges dès lors qu'elle est bien actualisée, parfaitement lisible et ne génère pas de doute quant à la validité des mentions apposées et une éventuelle sortie de l'intéressé.
Au surplus, si certaines des photocopies du dossier sont de mauvaise qualité, elles n'en sont pas moins lisibles, étant observé que les photographies de ses pièces d'identité prises par l'appelant par le biais de son téléphone portable ne peuvent constituer des pièces utiles au regard de leur possible altération et des nombreuses fausses identités fournies par l'étranger.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de pièces utiles ne peut prospérer.
sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, en raison de l'absence de passeport de M. [B], qui a donné de multiples faux renseignements sur son identité, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour qu'il soit procédé à son identification. Par conséquent, et contrairement à la thèse de l'appelant, dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le défaut de passeport et de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, la prolongation de la rétention est justifiée au regard du texte précité.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, le préfet a saisi le conslat d'Algérie de [Localité 2] dès le 4 janvier 2023 et une auditon a été prévue le 11 janvier au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Un second rendez-vous a été sollicité le 10 janvier pour une audition le 17 janvier au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Le 20 janvier 2023, le consulat d'Algérie de [Localité 2] a informé la préfecture que l'audition n'avait pas permis de confirmer la nationalité algérienne et qu'il fallait procéder à la transmission des empreintes au format NIST. L'administration a fait droit à cette demande le 24 janvier 2023. Une relance des autorités consulaires a ensuite été faite le 1er février 2023.
Il en résulte que toutes les diligences utiles ont été accomplies pour parvenir à un éloignement de l'intéressé en dépit de ce que plaide M. [B], étant observé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la relance faite au consultat d'Algérie à [Localité 2] au lieu de celui de [Localité 5], qui n'invalide pas les diligences antérieurement réalisées d'autant que la préfecture n'a pas pouvoir de contraintes sur ces autorités.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité de sorte que sa demande d'assignation à résidence doit être écartée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [Z] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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