Texte intégral
Ordonnance N°23/93
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIN
J.L.D. NIMES
30 janvier 2023
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [D] [M]
né le 05 Mai 2002 à TRIPOLI (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 janvier 2023 à 15h19, enregistrée sous le N°RG 23/507 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 12h32 notifiée au retenu à 16h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 janvier 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [M] le 31 Janvier 2023 à 10h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [J], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [S] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [D] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [M], se disant né le 5 mai 2002 à Tripoli en Libye et de nationalité Libyenne, alias [M] [D] né le 5 mai 2001, alias [P] [R] né le 7 septembre 1990 en Algérie, a reçu notification le 22 mars 2022 avec le truchement d'un interprète d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Le 26 janvier 2023, il a été remis aux services de la police aux Frontières de [Localité 3] par les fonctionnaires de la police italienne, secteur frontière de Vintimille, en vue de sa réadmission en France en vertu de l'article 39 de la convention SCHENGEN du 19 juin 1990 et conformément aux accords bilatéraux franco-Italiens signés à [Localité 2] le 3 octobre 1997 et du décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 en application de ces accords.
Il a été placé en retenue administrative le 26 janvier 2023 à 17h jusqu'au 27 janvier 2023 à 16h.
Par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h, Monsieur [D] [M] a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Les droits de son placement en rétention lui ont été notifiés et il a bénéficié du truchement d'un interprète.
Le parquet de [Localité 4] a régulièrement été avisé de son placement en rétention le 27 janvier 2023 à 16h, aussitôt après la notification de celui-ci à l'intéressé.
Le 27 janvier 2023, la préfecture a saisi le consulat de Libye par courriel à 16h16 et par courrier du même jour.
Il a été placé au LRA de [Localité 4] à 17h30 où ses droits lui ont été notifiés à son arrivée. Il a quitté le LRA de [Localité 4] pour le Centre de rétention administrative de [Localité 5] le 28 janvier 2023 à 8h16.
Le Préfet des Alpes-Maritimes a informé dans le même courriel du 28 janvier 2023 les Procureurs de la République de Nîmes et de Nice ainsi que les juges des libertés et de la détention de Nîmes et de Nice de ce transfert en application de l'article L.744-17 du CESEDA.
Par requête du 28 janvier 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2023 à 12h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2023 à 10h36.
Sur l'audience,
Monsieur [D] [M] déclare
- qu'il veut vivre en Italie ;
- que la dernière fois qu'il a eu une OQTF, il a été renvoyé en Italie où il commence à s'insérer : Il a un contrat de travail en Italie.
- Après une première OQTF en 2019, il a vécu en Espagne et est revenu en France en 2021, puis a été envoyé en Italie.
- Il voulait juste récupérer des affaires.
- Il avait son billet de train qu'il a montré à la gare en Italie à la frontière mais comme il parlait français, la police italienne l'a ramenée aussitôt en France, sans même lui prendre ses empreintes ni faire aucune vérification. Cela n'a pris qu'un quart d'heure de voiture pour l'amener à la police aux frontières française. Il n'a même pas eu le temps d'expliquer qu'il vivait en Italie et travaillait.
Son avocat ne reprend pas les moyens de nullité soulevés en première instance, s'en rapporte à la déclaration d'appel s'agissant du moyen de fond de manque de diligences de l'administration et relève que Monsieur [D] [M] ne comprend pas pouquoi on l'a ramené en France alors qu'il vit en Italie et veut y retourner.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que les autorités italiennes ont constaté sa situation irrégulière en Italie et ont fait valoir les accords franco-Italiens rappelés dans la procédure. Il a eu une première OQTF en 2019 et en 2022 on lui a notifié une nouvelle OQTF alors qu'il est rentré d'Espagne. Le consulat de Libye a été saisi dès le 27 et 28 janvier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 31 janvier 2023 à 10h36 par Monsieur [D] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2023 à 12h32, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] avait soulevé in limine litis en première instance des moyens de nullité qu'il ne reprend pas devant la cour. Il soutient seulement le moyen de fond d'un défaut de diligences de l'administration.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] ne disposait au moment de son contrôle et de sa remise par les services de police Italiens d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat général de Libye, dont Monsieur [D] [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'audition pour identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 27 janvier 2023 par courriel à 16h16 et par courrier du même jour, avec en pièces jointes, le procès-verbal de son audition, ses photos d'identité et ses empreintes décadactylaires, soit immédiatement après la notification de son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [D] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Caroline GREFFIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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