Texte intégral
ARRET
N° 468
[D]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05142 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQP - N° registre 1ère instance : 20/00808
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant - régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023.
Ayant pour avocat Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMES
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [B] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la clinique médico chirurgicale de [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par M. [N] [T], muni de pouvoirs réguliers
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [D] a été victime d'un accident le 7 octobre 1985 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête adressée le 02 octobre 2020 au greffe de la juridiction et enregistrée au rôle sous le numéro 20/00808, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la clinique médico-chirurgical de [6], représentée par Maître [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rendu la décision suivante :
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [D] au paiement des entiers dépens ;
M. [D] a interjeté appel de cette décision par acte du 10 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024 selon courriers du 4 août 2023. M. [D] a signé l'accusé de réception.
Lors de l'audience du 22 février 2024 M. [D] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
Me [B] [F] (liquidateur judiciaire de la clinique médico-chirurgicale de [6]) représenté par M.[T] a comparu et a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [D] a été convoqué à l'audience du 22 février 2024 par courrier du 4 août 2023 dont M. [D] a signé l'accusé de réception.
Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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