Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF25M
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2022, à 18h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 27 septembre 1996 à Sfax, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 8 juin 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 juin 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 juillet 2022 à 19h41 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022, à 15h10, par M. [G] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [G] [H] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que du caractère disproportionné pris dans leur ensemble sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, si l'intéressé déclare disposer d'un travail, justifier d'un hébergement effectif et stable et être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a programmé un mariage le 22 juillet 2022, il s'avère qu'il ne conteste pas les éléments retenus par le préfet dans sa décision au vu des éléments dont il disposait, à savoir qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois prises par le préfet des Hauts de Seine le 19 novembre 2021 et notifiées le même jour, qu'il ne peut justifer être entré régulièrement sur le territoire français, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente.
S'il s'avère que M. [G] [H] justifie maintenant d'une adresse effective, il ne conteste pas le bien fondé des autres éléments retenus par le préfet, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée à partir de sa situation personnelle et ne présente aucun caractère disproportionné en l'absence de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est, sauf éléments spécifiques non justifiés en l'espèce, un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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