Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/300
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDOP
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP BONNET - LABORIE
COPIE délivrée
le25/03/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société EIRL LE PERCE MURAILLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 septembre 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne le Perce Muraille, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner Monsieur [E] à lui verser 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, et réserver les dépens.
Madame [M] expose que le 21 juin 2022, elle s’est rendue chez le défendeur pour se faire percer l’oreille droite ; qu’elle a suivi scrupuleusement la fiche de soins ; que cependant, dès le 24 juin 2022, son oreille s’est infectée ; qu’elle s’est rendue plusieurs fois aux urgences et a subi six interventions pour évacuer le pus présent dans la plaie et dans le conduit auditif ; qu’elle souffre de maux de tête réguliers qui semblent pouvoir être en lien avec la pose du piercing ; qu’elle s’inquiète sur sa santé future et souhaite la désignation d’un expert judiciaire.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 26 février 2024.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [M], le 12 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ;
- Monsieur [E], le 22 février 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite, à titre principal, de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes.
Il fait valoir que la demanderesse n’apporte pas le moindre élément de preuve quant à sa responsabilité dans la survenance de l’infection de son oreille ; qu’au contraire, il ressort des réseaux sociaux que l’intéressée s’est baignée dans une piscine après qu’elle se soit fait percer l’oreille ; que celle-ci a pu contracter la bactérie à l’hôpital où cette dernière est omniprésente.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la demanderesse (synthèses des passages aux urgences, compte-rendu bactériologique, feuilles de soins et certificat du docteur [T]) que ses problèmes sont survenus après l’intervention, de sorte que la responsabilité du défendeur est susceptible d’être engagée. Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Les circonstances des faits ne permettent pas en l’état d’imputer avec certitude à Monsieur [E] le dommage de Madame [M], de sorte que l’obligation pesant sur lui de le réparer est sérieusement contestable.
Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [H], [Adresse 4]
Mèl : [Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) examiner Madame [M] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
2°) Examiner Madame [M], décrire les lésions causées par les faits du 21 juin 2022, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [M] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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