Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/04283
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. SCI HOLDING HLC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Assisté de Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONON, Avocats à Brest
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2020, monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING HLC ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 rendu dans l'instance les opposant à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE selon dispositif rédigé en ces termes :
'Condamne monsieur [F] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE les sommes suivantes :
- 2 276,89 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 1 811,90 euros à compter du 24 avril 2018 au titre du solde du prêt immobilier consenti à la société civile immobilière HLC Brest,
- 126,83 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014,
Condamne la société civile immobilière HOLDING HLC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE les sommes suivantes :
- 43 260,81 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 34 426,17 euros à compter du 24 avril 2018 au titre du solde du prêt immobilier consenti à la société civile immobilière HLC BREST,
- 2 409,83 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne monsieur [F] [M] et la société civile immobilière HOLDING HLC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [M] et la société civile immobilière HOLDING HLC aux dépens ;
Autorise Maître [T] [L] à recouvrer directement contre monsieur [F] [M] et la société civile immobilière HOLDING HLC les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 mai 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2022 les appelants
demandent à la cour,
'Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING
HLC recevables et bien fondés en leurs demandes et à toutes les fins qu'elles comportent,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE de ses demandes en paiement à l'égard de monsieur [F] [M] et de la SCI HOLDING HLC en leur qualité d'associés de la SCI HLC BREST ;
À titre subsidiaire,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE de ses demandes en
paiement à l'égard de monsieur [F] [M] ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE de ses demandes en
paiement à l'égard de la SCI HOLDING HLC au titre de la clause pénale prévoyant d'une indemnité de 7 % du montant des sommes dues ;
À titre très subsidiaire,
Accorder un délai de grâce à la SCI HOLDING HLC sur une période de 24 mois afin de permettre à la SCI HLC BREST de se refinancer et procéder au remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE au titre du prêt notarié en date du 11 février 2009 qui lui a été accordé ;
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE à payer à monsieur [F] [M] et à la SCI HOLDING HLC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE aux entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour, membre de l'ASSOCIATION D'AVOCATS CHAIN A.A.R.P.I pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022 l'intimé, appelant incident,
demande à la cour,
'Vu le jugement querellé du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris (N° RG :19/04283),
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Débouter monsieur [F] [M] et la société HOLDING HLC de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE ;
Débouter monsieur [F] [M] et la société HOLDING HLC de leur demande d'octroi d'un délai de grâce ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- reçu les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE,
- condamné monsieur [F] [M] et la société civile immobilière HLC BREST à paiement,
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné monsieur [F] [M] et la société civile
immobilière HOLDING HLC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [F] [M] et la société civile immobilière HOLDING HLC aux dépens ;
Mais réformer le jugement s'agissant du montant des condamnations et statuant à nouveau:
Condamner monsieur [M] au paiement d'une somme de 2 469,46 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25 % courant à compter du 24 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la SCI HOLDING HLC au paiement d'une somme de 46 919,84 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25 % courant à compter du 24 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner solidairement monsieur [M] et la société HOLDING HLC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement monsieur [M] et la société HOLDING HLC aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Hugues MAISON en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte authentique en date du 7 avril 2009, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a consenti à la SCI HLC BREST un prêt d'un montant de 358 000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt conventionnel de 5,25 %, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 4], cadastré section CD [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 5].
En garantie du remboursement de ce prêt la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE bénéficiait d'une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 322 200 euros, et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de la somme de 35 800 euros, portant sur le bien financé.
Le 23 octobre 2012, la SCI HLC BREST a vendu le bien immobilier, et la somme de 278 751,78 euros a été versée, au mois de février 2013, à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE, en remboursement partiel du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2014, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a mis en demeure la SCI HLC BREST de lui payer l'intégralité des sommes restant encore dues après ce désintéressement partiel, et ce en suite de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 novembre 2014, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a mis en demeure monsieur [M] d'une part, et la SCI HOLDING HLC d'autre part, associés de la SCI HLC BREST, de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2015, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE, dénoncée par acte du 14 janvier 2015, qui s'est avérée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2015, le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a adressé à monsieur [M], en référence aux vaines poursuites à l'égard de la SCI HLC BREST et à la lettre du 21 novembre 2014 restée sans réponse, une nouvelle mise en demeure, en sa qualité d'associé de la SCI HLC BREST.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a adressé à monsieur [M], dans les mêmes termes, une nouvelle mise en demeure en sa qualité d'associé de la SCI HLC BREST, d'avoir à lui rembourser sa quote part du solde du prêt, soit la somme de 2 469,46 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE a fait assigner monsieur [M] et la SCI HOLDING HLC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir,
- la condamnation de monsieur [M] au paiement d'une somme de 2 469,46 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25 % courant à compter du 24 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- la condamnation de la SCI HOLDING HLC au paiement d'une somme de 46 919,84 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25 % courant à compter du 24 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal faisant droit à la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE à cette fin, est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [M] et la SCI HOLDING HLC en leur qualité d'associés de la SCI HLC BREST.
Ces derniers en cause d'appel contestent la recevabilité de l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE à leur encontre, et subsidiairement, l'application de la clause pénale d'indemnité de résiliation, qu'ils considèrent comme excessive. De son côté, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE fait appel incident du jugement déféré quant au quantum de la condamnation, en ce que le premier juge a refusé d'y inclure certains intérêts échus et autres frais.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Comme rappelé par le tribunal, l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les appelants, après avoir souligné qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve des poursuites vaines et préalables qu'il aurait mises en oeuvre à l'encontre de la société débitrice, soutiennent que selon jurisprudence constante, ne suffit pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables, la production par le créancier de simples mesures d'exécution, telles une saisie immobilière ou mobilière, encore faut-il établir que les poursuites diligentées préalablement contre la société débitrice étaient, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité.
Les appelants estiment qu'en l'espèce la banque échoue à justifier de poursuites vaines et préalables dans la mesure où elle ne produit qu'un seul courrier de mise en demeure adressé à la SCI HLC BREST avant de se tourner vers les associés, n'a fait aucune demande en paiement ni exercé aucune poursuite en recouvrement en suite de cette mise en demeure, et n'a fait diligenter saisie-exécution que le 6 janvier 2015, postérieurement à la première demande adressée aux associés de la SCI HLC BREST.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE répond avoir mis en oeuvre les seules mesures d'exécution qui s'offraient à elle. Elle explique avoir tout d'abord déduit de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI HLC BREST, que cette dernière se trouvait dès lors privée de tout revenu locatif lui permettant de s'acquitter de sa dette. Puis l'état hypothécaire qu'elle a demandé a permis de constater que la SCI HLC BREST n'était propriétaire d'aucun autre bien que celui financé et vendu, dès lors était fermée la voie d'une inscription d'hypothèque judiciaire et d'une procédure de saisie immobilière. La saisie-attribution a été diligentée en dernier recours.
Ces observations pertinentes sont confirmées par les pièces produites, et l'on voit mal quelles autres diligences la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE aurait été en mesure d'effectuer ' et les appelants ne le précisent d'ailleurs pas.
Dans ce contexte, la saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par la SCI HLC BREST dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE, le 6 janvier 2015, dont il est constant qu'elle a été infructueuse, donc vaine, constitue bel et bien une poursuite préalable, étant indifférent que les associés aient été mis en demeure antérieurement à cette mesure de saisie-attribution, puisqu'ils ont été ultérieurement assignés, postérieurement à elle.
Aussi, l'échec de la saisie-attribution signifiée à la société BRED BANQUE POPULAIRE et demeurée sans suite en l'absence de fonds sur le compte, constitue la vaine poursuite à l'égard de la société dès lors qu'il est établi, de par les vérifications diligentées par la banque, que la SCI HLC BREST ne disposait plus d'aucun actif, et que la vente de son unique immeuble n'a permis qu'un désintéressement partiel du créancier hypothécaire.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque à l'encontre de monsieur [M] et de la société HOLDING HLC en leur qualité d'associés de la société débitrice la SCI HLC BREST, les conditions des articles 1857 et 1858 étant parfaitement réunies.
Sur la modération de la clause pénale
Les appelants écrivent que les montants de 126,83euros et 2 409,83euros, auxquels monsieur [M] et la SCI HOLDING HLC ont été respectivement condamnés, par application de l'indemnité conventionnelle forfaitaire de 7 %, apparaissent excessifs et devront être modérés par la cour qui infirmera le jugement entrepris sur ce point et déboutera la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE de ses demandes à ce titre.
L'intimé fait valoir que les sommes réclamées au titre de la clause pénale sont tout à fait modérées et ne font que poursuivre le but convenu entre les parties, à savoir persuader le débiteur de l'intérêt qu'il a à s'acquitter de sa dette. Au contraire d'être manifestement excessives, à montant moindre elles en seraient ridicules et n'auraient aucune raison d'être stipulées. Les appelants ne se donnent d'ailleurs pas la peine de justifier du bien-fondé de leur demande à cet égard.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
En l'espèce il a été convenu entre les parties, au paragraphe 'Défaillance de l'emprunteur' des Conditions générales du contrat de prêt joint en annexe à l'acte authentique, une indemnité de 7 % des sommes dues, dès lors que le prêteur est amené à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus.
Il est constant que le prêt n'a été que partiellement remboursé, que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE a prononcé la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur, qu'après mise en demeure infructueuse elle a dû pour recouvrer sa créance opérer par voie de justice, en premier lieu par mesures d'exécution puis par voie d'assignation en justice.
Les appelants se contentent d'affirmations et ne démontrent le caractère excessif de la clause dont ils critiquent l'application.
Ainsi, en l'absence d'argument susceptible de contredire utilement la décision du tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [M] d'une part, et la SCI HOLDING HLC, d'autre part, pour l'entier montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la banque.
Sur les intérêts et frais
La banque faisant appel incident sur le chef de décison du premier juge retenant: 'Il n`y a pas lieu de condamner les défendeurs à supporter le surplus des intérêts et frais de procédure figurant au décompte de créance qui n'est pas justifié', dit communiquer un décompte arrêté au 24 avril 2018 faisant apparaître précisément les sommes dues par la SCI HLC BREST ' pièce n°12 : ce décompte comprend la créance de la banque arrêtée au 10 février 2015 ainsi qu'un décompte complémentaire s'y additant correspondant aux intérêts à 5,25 % ayant continué de courir sur le capital restant dû entre ce 10 février 2015 et le 23 avril 2018, date de la mise en demeure, par la SCI HLC BREST.
Ainsi une somme de 6 093,21 euros se trouvait-elle à ajouter aux 43 296,10 euros pour porter le montant total des sommes dues par la SCI HLC BREST à 49 389,31 euros à répartir entre les deux associés au prorata de leurs droits :
- monsieur [M] : 5 % soit 2 469,46 euros outre intérêts continuant de courir sur sa quote part de capital soit sur 1 811,90 euros,
- la SCI HOLDING HLC : 95 % soit 46 929,84 euros outre intérêts continuant de courir sur sa quote part de capital soit sur 34 426,16 euros.
Quant aux 447,36 euros de frais de procédure sauf mémoire mentionnés au décompte du 10 février 2015, ils correspondent au coût de la saisie-attribution et à celui de sa dénonciation (344,11 euros + 103,24 euros).
Monsieur [M] et la SCI HOLDING HLC répondent qu'à juste titre, les premiers juges ont débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE de sa demande de condamnation des concluants à supporter le surplus des intérêts et frais de procédure figurant au décompte de créance, infondée et injustifiée , ce notamment dans la mesure où cette dernière ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel.
Le premier juge, en fixant tel qu'il l'a fait la somme en principal et le point de départ du cours des intérêts (au taux conventionnel sur le capital restant dû et les échéances impayées puis au taux légal sur l'indemnité de résiliation) au 24 avril 2018, a fait une exacte analyse de l'ensemble des pièces produites - dont la pièce 12, sur laquelle la banque fonde essentiellement sa demande.
Le jugement déféré est confirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur la demande de délai de grâce
La SCI HOLDING HLC sollicite un délai de grâce sur une période de 24 mois afin de permettre à la SCI HLC BREST de se refinancer et de rembourser l'intégralité des sommes dues à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES LIBERTE au titre du prêt notarié en date du 7 avril 2009.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
La banque rappelle à juste titre que la requérante doit justifier d'une impossibilité d'exécuter dès à présent le montant des condamnations et de ce en quoi elle serait susceptible de mettre à profit les délais sollicités pour procéder à cette exécution.
De fait, la SCI HOLDING HLC ne justifie pas de ses supposées difficultés financières et ne fait aucune proposition concrète permettant de convaincre d'un possible désintéressement du créancier au terme du délai de 24 mois dont elle sollicite le bénéfice.
Dans ces conditions, sa demande de délai de grâce ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M] et la SCI HOLDING HLC, qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING HLC de leur demande de modération de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SCI HOLDING HLC de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING HLC, in solidum, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING HLC de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] et la SCI HOLDING HLC, in solidum, aux entiers dépens d'appel et admet Maître Hugues MAISON, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT