Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/253
N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3D
Jugement (N° 11-22-0004) rendu le 08 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [K] [U]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Madame [Z] [O]
née le 15 Mars 1981 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparants en personne
INTIMÉS
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Comparant en personne
SA [9] chez [12] Surendettement
[Adresse 13]
Société [19] chez [15]
[Adresse 5]
[6]
[Adresse 2]
[8] chez [17]
[Adresse 1]
Société [14] chez [16]
[Adresse 3]
Société [18]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 avril 2022,
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 17 septembre 2021 au secrétariat de la [7], M. [K] [U] et Mme [Z] [O] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 20 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement des consorts [U] ' [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 22 décembre 2021, après examen de la situation de M. [K] [U] et Mme [Z] [O] dont les dettes ont été évaluées à 38 934,07 euros, les ressources mensuelles à 2 406 euros et les charges mensuelles à 2 519 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 839,49 euros, une capacité de remboursement de -110 euros et un maximum légal de remboursement de 569,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs a imposé une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à l'ensemble des créanciers dont la [9] le 23 décembre 2021, qui a contesté cette décision le 18 janvier 2022.
À l'audience du 1er mars 2022, la [9] a comparu par écrit usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation. Elle a indiqué qu'elle estimait que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, considérant que les ressources qu'ils avaient déclarées étaient inférieures à celles effectivement perçues au regard des relevés de comptes bancaires, qu'un des enfants était majeur et était amené à trouver un emploi, qu'en outre leur situation était évolutif.
M. [K] [U] et Mme [Z] [O] ont comparu en personne et ont sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de la [7]. Ils ont fait valoir que M. [U] était en arrêt maladie et dans l'attente de la stabilisation de son diabète, et qu'il espérait une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Mme [O] a indiqué qu'elle ne travaillait pas pour s'occuper de ses deux jeunes enfants et que leur fils ainé avait des difficultés pour trouver un travail.
Les créanciers régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [9], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 décembre 2021, a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par la [9],
- constaté que la situation de M. [K] [U] et Mme [Z] [O] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit,
- renvoyé le dossier des débiteurs devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.
M. [K] [U] et Mme [Z] [O] ont relevé appel le 25 avril 2022 de ce jugement qui leur a été notifié le 12 avril 2022.
A l'audience de la cour du 18 janvier 2023, M. [K] [U] et Mme [Z] [O] ont comparu en personne. Ils ont sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire exposant qu'ils avaient quatre enfants à charge, deux en bas âge (3 et 8 ans), dont un partiellement scolarisé et deux majeurs (20 et 22 ans) en recherche d'emploi non indemnisés. M. [U] a indiqué qu'il sortait d'un diabète et qu'il était inscrit à pôle emploi, qu'il allait faire des stages. Mme [O] a indiqué qu'elle ne travaillait pas pour s'occuper de ses enfants. Ils ont indiqué que leurs ressources étaient composées des indemnités versées par pôle emploi pour M. [U], d'un montant de 1264,18 euros, et de prestations versées par la CAF à hauteur de 1468,06 euros, dont une allocation logement à hauteur de 482 euros, tout en soulignant qu'à partir de février le montant des allocations allouées par la CAF allait baisser à 983,72 euros. Ils ont indiqué le montant de leurs charges et remis à la cour des pièces.
M. [C] créancier a comparu en personne indiquant qu'il abandonnait sa créance de 1500 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
1- Sur les créances
Selon l'article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi dela contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et de l'abandon de sa créance par M. [F] [C] d'un montant de 1500 euros, le passif de M. [K] [U] et Mme [Z] [O] sera fixé à la somme 37 434,04 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les débiteurs en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles du couple se composent des allocations de retour à l'emploi perçus par M. [U] pour un montant mensuel moyen de 1 243,39 euros (suivant notification de pôle emploi du 9 novembre 2022), et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour Mme [O] pour un montant mensuel moyen de 983,27 euros (suivant notification de la Caf du 11 janvier 2023).
Dès lors les ressources mensuelles du couple seront évaluées à la somme de 2506,66 euros.
Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2506,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 535,36 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants, s'élève à la somme de 1399,36 euros. Etant précisé que le quatrième enfant, dont a fait mention le couple à l'audience, ne sera pas retenu comme étant à charge, l'administration fiscale et la commission de la [7] ne le considérant pas comme personne à charge.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2820,81 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Au regard des revenus et des charges incompressibles des débiteurs, il y a lieu de considérer que ces deniers ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.
S'il est manifeste que M. [K] [U] et Mme [Z] [O] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En effet, leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de la situation de leur ainé qui est actuellement à charge, mais qui devrait dans un délai de deux ans avoir obtenu un emploi, de leur dernier enfant qui sera scolarisé, laissant ainsi la possibilité à Mme [O], âgée de 42 ans, de retrouver une activité salariée, et à M. [U], âgé de 42 ans de retrouver un emploi compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Il s'ensuit que la situation de M. [K] [U] et Mme [Z] [O] n'est pas irrémédiablement compromise.
En application de l'article L 743-2 du code de la consommation qui prévoit que « à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission », il y a lieu de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Constate que M. [F] [C] a abandonné sa créance d'un montant de 1 500 euros,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[G] [B]
LE PRESIDENT
[E] [T]