Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°287/2022
N° RG 21/08038 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKTE
S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
C/
M. [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
le Haut Montigné
35370 TORCE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alice MONROSTY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
né le 21 Avril 1963 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
224 Avenue de la Reine Victoria
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me J.CLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes du 08 décembre 2021;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Vandemoortele Bakery Products France reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 décembre 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant avril 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS Vandemoortele Bakery Products France, représentée par Me [E] [W], à M. [G] [X], représenté par Me [R] [O] ;
Désigne Mme [K] [B], demeurant 4 rue Jean Jaurès à Rennes (35106) en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 13 décembre 2022 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 13 décembre 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes du 08 décembre 2021;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Vandemoortele Bakery Products France reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 décembre 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant avril 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS Vandemoortele Bakery Products France, représentée par Me [E] [W], à M. [G] [X], représenté par Me [R] [O] ;
Désigne Mme [K] [B], demeurant 4 rue Jean Jaurès à Rennes (35106) en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 13 décembre 2022 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 13 décembre 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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