Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F 20/00011
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉES
SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [G] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HANA CONSULTING GROUP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HANA CONSULTING GROUP a pour activité l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques dans la mise en place de stratégies d'Innovation Client ou dans la modernisation de leurs systèmes d'information.
Madame [C] [Z] y a été embauchée le 15 février 2018 en qualité de Digital Program Manager senior selon contrat de travail à durée indéterminée.
La présidente de la société, Madame [W], qui était en recherche d'un profil technique pour étoffer son équipe a décidé d'avoir recours au conjoint de Madame [Z], Monsieur [D], dès le mois de juin 2018, en qualité de prestataire, puis à partir du mois d'octobre 2018, en qualité de salarié.
Madame [Z] et Monsieur [D] ont été destinataires le 8 juillet 2019 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 juillet 2019.
A l'issue de cette procédure de licenciement, Madame [Z] s'est vue notifier son licenciement
pour faute lourde par courrier en date du 1er août 2019, la société lui reprochant notamment un manque de loyauté.
Par courrier en date du même jour, Monsieur [D], le mari de Madame [Z] a également été licencié pour le même motif.
Par jugement du 12 septembre 2019 du tribunal de commerce d'Evreux, la société HANA CONSULTING GROUP a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 janvier 2020 des demandes suivantes :
- Fixer les créances suivantes au passif de la société HANA CONSULTING :
- 2.386 € à titre de rappel de bonus sur objectifs et congés payés y afférents,
- 4.434 € au titre de rappel de primes sur les nouveaux contrats outre 443€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 31.222,26 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.122€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 5.416 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 541,6 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 1.354 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.248 € au titre du préavis de licenciement,
- 5.416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
- Enjoindre le mandataire liquidateur de délivrer à Madame [Z] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), l'attestation de salaires auprès de la CPAM pour la période du 17 juillet au 7 août 2019, ainsi que les bulletins de paie modifiés mentionnant les heures supplémentaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Le tout avec intérêts et capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-Fixé la créance de Madame [Z] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société HANA CONSULTING à la somme de 2.170,57 € à titre de rappel de bonus outre 217,05 € au titre des congés payés afférents,
- Débouté Madame [Z] de toutes ses autres demandes,
- Condamné Madame [Z] à payer au liquidateur judiciaire de la société :
-la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la compensation judiciaire des sommes,
- Dit le jugement opposable à I'AGS CGEA de ROUEN dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur,
- Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Madame [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juin 2021, Madame [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau,
Statuer de nouveau et :
- Fixer les créances suivantes au passif de la société HANA CONSULTING :
-2.386 € à titre de rappel de bonus sur objectifs outre les indemnités congés payés y afférents,
- 4.434 € au titre de rappel de primes sur les nouveaux contrats outre 443€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 31.222,26 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3.122€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 5.416 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 541€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
- 1.354 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.248 € au titre du préavis de licenciement,
- 5.416 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
- Enjoindre le mandataire liquidateur de délivrer à Madame [Z] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), l'attestation de salaires auprès de la CPAM pour la période du 17 juillet au 7 août 2019, ainsi que les bulletins de paie modifiés mentionnant les heures supplémentaires,
- Assortir cette injonction d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement et se réserver la liquidation de l'astreinte à l'issue d'une période de 3 mois,
- Dire le jugement opposable à l'Assurance de Garantie des Salaires,
- Fixer le point de départ des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 septembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société HANA CONSULTING GROUP demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-fixé au passif de la société des sommes au profit de Madame [Z] à titre de rappel de bonus sur objectifs outre les indemnités congés payés y afférents
-condamné Madame [Z] à payer au liquidateur judiciaire de la société :
-la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la compensation judiciaire des sommes,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Madame [Z] de sa demande de fixer au passif de la société HANA CONSULTING GROUP la somme de 2.386 € à titre de rappel de bonus sur objectifs outre les indemnités congés payés y afférents
Et à titre reconventionnel :
- Condamner Madame [Z] à verser au liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP :
- la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société,
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE ROUEN demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
- Dire Madame [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
Sur la garantie,
- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- Faire application du plafond 5 applicable au jour de la rupture du contrat de travail, soit 67.540 €,
- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre du salaire de juillet 2019 et congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
En l'espèce, il appartient donc au liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP, qui s'oppose au paiement du salaire de Madame [Z] correspondant au mois de juillet 2019, de prouver qu'elle aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler sur cette période.
L'employeur soutient qu'elle aurait abandonné son poste au retour de ses congés qui avaient lieu du 27 mai au 14 juin et qu'alors qu'elle devait reprendre son travail le 17 juin, elle a indiqué qu'elle ne pourrait rentrer que le 23 juin en raison d'un problème d'avion, mais n'a finalement jamais repris le travail.
Il ressort toutefois des mails produits que Madame [Z] a échangé avec la présidente de la société et ses collègues les 25, 26 juin, 2, 3, 8 et 12 juillet 2019, sur des dossiers de l'entreprise, ce qui vient contredire les allégations de son employeur.
Par ailleurs, si elle a été convoquée par courrier du 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle n'a pas été mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre pas que Madame [Z] ne s'est pas tenue à sa disposition sur la période du mois de juillet 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP la somme de 5.416 € au titre du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 541€ au titre des indemnités congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de bonus sur objectifs et congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de travail de Madame [Z] prévoyait qu'elle devait percevoir un bonus plafonné à 8% de son salaire net annuel, calculé proportionnellement à la réussite de ses objectifs de mission fixé par l'employeur.
En l'espèce, aucun objectif n'a été fixé à Madame [Z] pour l'année 2019, durant laquelle elle a travaillé jusqu'à son licenciement notifié le 1er août 2019. Or, à défaut d'objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité.
En conséquence et au regard des salaires de l'intéressée sur la période, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HANA CONSULTING à la somme de 2.170,57 € à titre de rappel de bonus outre 217,05 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de primes sur les nouveaux contrats et congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail de Madame [Z] prévoyait qu'une prime de 5% de la marge brute lui serait allouée pour chaque nouveau contrat issu de ses démarches individuelles.
La salariée revendique à ce titre 5% de la marge brute du montant de plusieurs devis établis pour les sociétés TAKEDA FRANCE et LIFESCAN, soit 4.434 € outre 443 € de congés payés afférents. L'employeur fait valoir qu'il s'agissait de sociétés déjà clientes, toutefois, le contrat de travail de la salariée prévoit une prime en cas de nouveau contrat, et non de nouveau client, et les devis produits et justificatifs de négociations menées par Madame [Z] constituent bien de nouveaux contrats au sens du contrat de travail.
La cour relève toutefois que certains devis comportent des rappels sur des prestations antérieures, qui ne peuvent donc être attribués à Madame [Z], et que l'assiette de calcul de la prime de 5% est la marge brute réalisée, qui est manifestement surévaluée par la salariée. Au regard de ces éléments, la prime due à la salariée en application du contrat sera évaluée à 1.000 €, outre 100 € de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents
Sur la convention de forfait en jours
Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l'inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
En l'espèce, Madame [Z] était soumise à une convention de forfait jours en application de l'article 6 de son contrat de travail, qui se réfère à la convention collective Syntec numérique.
Le contrat de travail prévoyait des modalités précises de suivi du forfait jours qui impliquaient l'organisation 2 fois par an au minimum, d'un entretien de suivi de la charge de travail du salarié
au cours duquel seraient évalués :
- Le contour de la mission du salarié,
- La charge de travail du salarié,
- Les conditions de travail du salarié,
- L'impact des conditions précitées sur la vie personnelle du salarié.
En l'espèce, le liquidateur ne justifie d'aucun entretien organisé entre Madame [Z] et la société HANA CONSULTING portant sur l'adéquation de la charge de travail de la salariée et son temps disponible.
En conséquence, la convention de forfait en jours est inopposable à la salariée.
Sur les heures supplémentaires
La suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s'il y a lieu, le paiement d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Madame [Z] produit un tableau détaillé de ses heures supplémentaires semaine par semaine sur la durée de son contrat de travail, ainsi que quelques échanges de mails, qui ne permettent toutefois pas de mesurer son amplitude horaire sur l'ensemble de la période considérée, étant précisé qu'elle allègue avoir réalisé jusqu'à 22 heures supplémentaires par semaine.
En réponse, l'employeur ne produit pas d'éléments relatifs aux horaires de la salariée, mais conteste le quantum des heures supplémentaires réalisées qu'il estime manifestement excessif et non étayé.
Au regard des éléments produits, Madame [Z] a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 10.000 €, outre 1.000 € de congés payés afférents.
La décision de première instance sera infirmée sur ce point et ces sommes seront fixées à la liquidation de la société HANA CONSULTING.
Sur le licenciement
Sur la qualité de Monsieur [W] pour procéder au licenciement
L'article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l'entreprise.
Madame [Z] fait valoir que Monsieur [W], mari de la présidente de la société, a signé la lettre de licenciement alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire, n'étant pas salarié de la société et n'ayant pas reçu de pouvoir spécifique pour pouvoir licencier un salarié. Elle ajoute que la désignation de Monsieur [W] en qualité de directeur général de la société par procès-verbal de l'associé unique, Madame [W], en date du 2 juillet 2019, ne lui est pas opposable dès lors que cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce que le 26 août 2019, soit postérieurement au licenciement.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [W] a été désigné directeur général de la société le 2 juillet 2019, ce qui l'habilitait à représenter cette dernière dans le cadre de la notification du licenciement, même en l'absence de publication de sa nomination au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la notification du licenciement était régulière.
Sur l'existence d'une faute lourde
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde ou de la faute grave.
Si elle ne retient pas la faute lourde ou la faut grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er août 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
- un abus de la situation de faiblesse de la présidente de la société pour faire rajouter des heures de prestations à Monsieur [D], sans tenir compte des recommandations de maîtrise de coût données par la présidente et exposées à toute l'équipe en août 2018,
- une prise en main de la stratégie de la société au détriment des dirigeants de celle-ci,
- une prise de congés du couple sans autorisation de fin mai à fin juin 2019, alors que le retour de congés était prévu le 17 juin, l'indication que le couple ne reviendrait que le 23 juin en raison d'un problème d'avion, soit une absence injustifiée avec impossibilité de les joindre,
- une absence à une réunion de travail prévue pour l'équipe le 24 juin 2019,
- l'appropriation des logiciels et applicatifs de la société par la société de Monsieur [D] au détriment de la société HANA CONSULTING GROUP,
- la mise à l'écart de la présidente des échanges avec les clients.
L'employeur indique que ces fautes ont désorganisé la société et ont concouru à sa perte puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2019.
- Sur le grief d'ajout d'heures au profit de la société de Monsieur [D] au mépris des recommandations de maîtrise des coûts :
Si l'employeur justifie avoir alerté les salariés sur les difficultés économiques de l'entreprise en août 2018, il ne démontre pas que le recours à la société de Monsieur [D] aurait été abusif au regard des prestations réalisées.
Ce grief ne peut donc être retenu.
- Sur le grief de prise en main de la stratégie de la société au détriment des dirigeants de celle-ci :
L'employeur ne démontre pas que les salariés, qui faisaient partie du CODIR, auraient excédé les limites de leurs fonctions et pris en main la stratégie de la société. Il ressort au contraire des échanges de mail que les salariés consultaient la présidence s'agissant des dossiers en cours.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur la mise à l'écart de la présidente des échanges avec les clients
Si certains mails ont été échangés par les salariés directement avec des clients sans mise en copie de la présidente de la société, il n'est pas démontré pour quelle raison cela aurait été déloyal. En effet, aucune directive visant à mettre en copie celle-ci de l'ensemble des mails n'avait été donnée, et les salariés bénéficiaient d'un niveau d'autonomie suffisant pour échanger directement avec les clients. Par ailleurs, le contenu des mails invoqués ne révèle pas l'existence de man'uvres déloyales en cours de la part des salariés s'agissant des clients concernés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur le grief de prise de congés du couple sans autorisation de fin mai à fin juin 2019 :
Madame [Z] avait formé une demande de congés le 18 mars 2019, et celle-ci n'a pas été validée, mais correspond à une période où la présidente, du fait de ses soucis de santé, était peu présente pour la gestion de l'entreprise. Il ressort des échanges de mails produits que Madame [W] était parfaitement informée des vacances de Madame [Z] et Monsieur [D] et ne s'y est pas opposée. Elle a d'ailleurs validé a posteriori la demande de congés que Monsieur [D] avait formulée le 23 avril 2019.
Ce grief ne peut donc être retenu.
- Sur le grief d'absence injustifiée du 17 juin au 23 juin
Madame [Z] et Monsieur [D] ont prévenu leurs collègues et la présidente de la société le 17 juin qu'ils avaient raté leur avion et ne pourraient rentrer que le 23 juin. Toutefois, ils n'ont produit aucun justificatif du problème de vol allégué, et alors qu'ils devaient au vu de leur planning travailler les 17 et 18 juin, ils n'ont pas été joignables sur ces deux jours malgré des tentatives de Madame [W] de les contacter, à l'exception d'un mail le 18 juin en fin d'après-midi. Ils ont de facto imposé leur absence sans obtenir l'accord de leur employeur et sans rester joignables sur une durée de 48 heures.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, les salariés ont repris le travail dès le 24 juin puisqu'il ressort de la lettre de licenciement elle-même qu'ils se sont présentés dans les locaux le 24 juin. Madame [Z] justifie en outre de plusieurs échanges de mails avec la présidente de la société et ses collègues les 25, 26 juin, 2, 3, 8 et 12 juillet 2019, sur des dossiers de l'entreprise, ce qui vient contredire les allégations de son employeur.
Ces faits sont néanmoins constitutifs d'une faute.
-Sur l'absence à une réunion de travail prévue pour l'équipe le 24 juin 2019 :
L'employeur ne justifie pas que les salariés devaient se rendre à cette réunion et en avaient été informés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur l'appropriation des logiciels et applicatifs de la société par la société de Monsieur [D] au détriment de la société HANA CONSULTING GROUP
Dans un mail du 3 juillet 2019 adressé à Madame [Z] et Monsieur [D], la présidente de la société leur indique avoir constaté que les serveurs étaient vides et que les applicatifs n'y étaient pas, et leur demande de les remettre sur les serveurs dès que possible.
Les deux salariés n'ont toutefois jamais donné suite à ce mail, alors qu'il s'agit manifestement d'outils de travail importants pour la société.
Dans leurs écritures, les salariés exposent que les applicatifs étaient localisés sur le serveur personnel de Monsieur [D] car la société HANA CONSULTING n'avait jamais fourni les serveurs permettant cette prestation et que Monsieur [D] avait demandé à plusieurs reprises à son employeur de permettre le transfert des applicatifs en lui donnant les codes d'accès.
Les salariés ne justifient toutefois pas d'avoir été dans l'impossibilité de stocker les applicatifs de la société sur les serveurs de celle-ci, ni d'en avoir fait la demande, au regard des pièces produites.
Le couple agissant de concert, il doit être retenu comme fautif le fait pour les salariés d'avoir conservé par devers eux, et malgré une demande de la présidente de la société HANA CONSULTING, les applicatifs appartenant à celle-ci.
Au regard de ces éléments, si l'intention de nuire de Madame [Z] n'est pas caractérisée, il est établi une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessitait le départ immédiat de la salarié, sans indemnité, et justifiait donc un licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé justifié le licenciement pour faute lourde, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Madame [Z] était justifié par une faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le licenciement étant justifié par une faute grave, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société des sommes au titre :
- de l'indemnité légale de licenciement,
- du préavis de licenciement,
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
En l'espèce, l'intention de nuire de Madame [Z] n'étant pas caractérisée, la faute lourde n'a pas été retenue.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée envers son employeur.
Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé au liquidateur de la société une indemnisation à titre reconventionnel, et statuant de nouveau, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat
Madame [Z] fait valoir qu'alors que le contrat a été rompu en août 2019, elle n'a pas obtenu les documents de fin de contrat et notamment son attestation pôle emploi lui permettant de s'inscrire au chômage, que celle-ci ne lui a été adressée que le 16 décembre 2019, ce qui a généré un préjudice à son détriment car elle n'a pas pu s'inscrire à pôle emploi avant cette date.
Toutefois, les documents de rupture du contrat de travail sont quérables, et l'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'ils sont disponibles, étant précisé que l'attestation pôle emploi est datée du 3 août 2019. La salariée ne justifie pas ne pas avoir pu prendre possession des documents la concernant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de sa demande d'indemnisation.
Sur la demande de remise des documents
La salariée demande à la cour d'enjoindre le mandataire liquidateur de lui délivrer les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), l'attestation de salaires auprès de la CPAM pour la période du 17 juillet au 7 août 2019, ainsi que les bulletins de paie modifiés mentionnant les heures supplémentaires, le tout sous astreinte.
S'agissant de l'attestation de salaires destinée à la CPAM, la salariée indique qu'aucune attestation n'a été envoyée à cette dernière suite son arrêt de travail du 17 juillet au 7 août 2019, et que cette carence administrative lui porte préjudice car elle n'a pas pu percevoir les indemnités de sécurité sociale pendant son arrêt maladie.
Toutefois, elle ne produit pas aux débats ses arrêts de travail sur cette période. Par ailleurs, compte tenu de son licenciement pour faute grave le 1er août 2019, elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette date.
La salariée sera donc déboutée de sa demande concernant l'attestation de salaires destinée à la CPAM.
Pour les autres documents, il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
La liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP succombe partiellement, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens. Cette créance de dépens ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elle sera fixée au passif de la liquidation.
Le liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
La liquidation judiciaire de l'employeur ayant été prononcée avant la saisine du conseil de prud'hommes, il ne sera pas fait droit à la demande de la salariée relativement aux intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 31 décembre 2020, sauf en ce qu'il a :
- débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
- débouté Madame [Z] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [Z] était justifié par une faute grave,
Fixe au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP les sommes suivantes au profit de Madame [Z] :
-10.000 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires , outre 1.000 € de congés payés afférents,
-1.000 € au titre de la prime sur les nouveaux contrats, outre 100 € de congés payés afférents,
- 2.170,57 € à titre de rappel de bonus, outre 217,05 € au titre des congés payés afférents,
- 5.416 € au titre du salaire du mois de juillet 2019, outre la somme de 541€ au titre des indemnités congés payés y afférents,
Déboute le liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de la société,
Déboute Madame [Z] de sa demande concernant l'attestation de salaires destinée à la CPAM,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Fixe au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP les dépens de l'instance,
Déboute Madame [Z] de sa demande relativement aux intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT