Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 860/22
N° RG 20/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG7W
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Septembre 2020
(RG 19/00273 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. FABORY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Lucie VINCENS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amandine FOUGEROL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 février 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [X], née le 10 octobre 1983, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007 en qualité d'assistante approvisionnement et logistique par la société Fabory France, qui applique la convention collective de commerces de gros et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a ensuite occupé l'emploi d'acheteuse junior puis de team leader achats et en dernier lieu l'emploi de responsable achats.
Elle a suivi une formation «Programme Grande Ecole» dans le cadre d'un congé individuel de formation, à raison de 14 heures par semaine, d'octobre 2011 à juin 2013.
Mme [X] a déposé plainte le 19 février 2013 pour appels téléphoniques malveillants réitérés reçus sur son téléphone portable professionnel et a informé son employeur qu'il s'agissait d'appels téléphoniques répétés à caractère sexuel émanant d'un employé de l'entreprise, identifié et entendu par les gendarmes et qui avait reconnu les faits.
Le 27 mars 2013, la société Fabory France a informé Mme [X] qu'elle ne disposait pas à ce stade d'assez d'éléments pour envisager une mesure disciplinaire à l'encontre de ce salarié, magasinier de l'entreprise, mais qu'elle l'affectait dès ce jour et jusqu'à nouvel ordre sur un autre site.
Le procureur de la République a décidé d'un classement sous condition en mai 2013.
Le 9 juillet 2013, Mme [T], directrice des ressources humaines, a informé Mme [X] par mail que l'enquête interne menée et le classement de l'affaire par le tribunal sans aucune condition, ni d'éloignement, ni d'interdiction de l'approcher, ne lui permettaient pas de maintenir plus longtemps le salarié concerné hors de son poste et de son lieu de travail et qu'il réintégrerait son poste à son retour de congés fin septembre 2013. Ce salarié a effectivement repris son poste le 12 novembre 2013.
Mme [X], qui était en congés payés depuis le 1er juillet 2013, a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 19 juillet 2013, au retour de ses congés payés, jusqu'au 22 septembre 2013.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2013 à un entretien préalable le 15 octobre 2013 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement le 11 octobre 2013 et Mme [X] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 11 octobre 2013.
La salariée a manifesté le souhait que l'entretien préalable ait néanmoins lieu pour connaître les faits qui lui étaient reprochés mais la société Fabory France a décidé le report de l'entretien dans l'attente de son retour.
Mme [X] a été déclarée inapte le 17 janvier 2014 dans ces termes : «Inapte définitif art 4624-31 Notion de danger immédiat + examen de pré-reprise à un mois de l'examen de reprise (17/12/13). Capacités restantes : pas de contact avec un salarié précis sur le site de [Localité 8] (connu de Mme [D] [T]). Prévoir une mutation de l'un ou de l'autre».
Par courrier du 22 janvier 2014, la société Fabory France a demandé à Mme [X] si elle acceptait de recevoir des propositions de reclassement hors de France et lui a proposé son reclassement sur son poste actuel, sur un poste de responsable achat/approvisionnement à [Localité 4] (69), un poste de shop manager à [Localité 6] (44) ou [Localité 7] (59) et un poste d'attaché commercial à [Localité 5] (54).
Mme [X] a répondu le 30 janvier 2014 qu'elle restait dans l'attente des fiches de profil des postes de shop manager et d'attaché commercial et qu'elle acceptait d'étudier des propositions de reclassement en Belgique et aux Pays-Bas.
La société Fabory France lui a adressé les profils de poste de shop manager et d'attaché commercial le 20 janvier 2014, puis, par courrier du 5 février 2014, trois propositions de postes en Belgique et trois aux Pays-Bas.
Mme [X] a refusé l'ensemble de ces propositions par courriers des 5 et 16 février 2014.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2014 à un entretien le 26 février 2014 en vue d'une «sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de [son] contrat de travail», auquel elle ne s'est pas présentée.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2014 motivée par son inaptitude, le fait que le salarié visé par l'avis d'inaptitude bénéficie d'un dossier classé sans suite, que Mme [X] a été indemnisée et a reçu des excuses, qu'il n'appartient pas à l'employeur de le sanctionner à nouveau, que les postes de reclassement proposés ont été refusés et que le reclassement est impossible.
Mme [X] a formé le 21 octobre 2014 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'origine de son arrêt de travail du 11 octobre 2013, sur la base d'un certificat médical initial mentionnant une «dépression anxiété majeure suite harcèlement déclaré par la patiente sur son lieu de travail». La caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande le 5 mars 2015 au motif que la maladie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Par requête du 24 septembre 2014 puis, après décision de radiation du 19 septembre 2016, demande de rétablissement de l'affaire du 29 août 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire, une indemnité pour inégalité de traitement et faire constater que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes a prononcé la péremption et l'extinction de l'instance introduite le 29 septembre 2014 par Mme [X] et l'a condamnée à payer à la société Fabory France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 7 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 février 2022.
Selon ses conclusions n° 3 reçues le 8 février 2022, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, déclare la société Fabory France irrecevable en ses prétentions au fond, telles que formalisées selon conclusions notifiées le 29 septembre 2021, aux fins de contester la demande afférente à la violation du principe d'égalité et afférentes à la contestation de la cause du licenciement et ainsi à la consécration du manquement de celle-ci à son obligation de sécurité de résultat, déclare la société Fabory France irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence dise qu'il n'y a pas péremption d'instance et qu'elle est recevable en ses demandes, que le principe à travail égal salaire égal n'a pas été respecté, que la législation sur les risques professionnels s'applique à son licenciement, que la société Fabory France ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et a violé ses obligations au titre du reclassement, que les manquements et attitudes de la société Fabory France sont à l'origine de l'inaptitude, qu'aucune sanction n'a été notifiée dans le délai du mois suivant la convocation à entretien préalable, que le licenciement est nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
7 200 euros à titre de rappel de salaire
720 euros au titre des congés payés y afférents
10 000 euros à titre d'indemnité pour inégalité de traitement
4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
460 euros au titre des congés payés y afférents
3 268,39 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
27 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que les créances de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision à intervenir et le rejet de l'ensemble des demandes de la société Fabory France.
Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives reçues le 8 février 2022, la société Fabory France sollicite de la cour à titre principal qu'elle constate que la péremption est acquise depuis le 19 septembre 2018, que les demandes de Mme [X] sont irrecevables du fait de l'acquisition de la péremption et de l'extinction de l'instance prud'homale et qu'elle confirme le jugement entrepris, à titre subsidiaire, à titre liminaire, qu'elle constate qu'elle est recevable et fondée en ses moyens de défense au soutien de sa prétention au fond aux fins de constatation de l'absence d'inégalité de traitement, du bien fondé du licenciement et de l'absence de manquement à son obligation de sécurité, telles que formalisées dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, en tout état de cause qu'elle constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'inaptitude de Mme [X] ne présente pas de caractère professionnel, qu'aucun harcèlement sexuel n'est caractérisé, qu'aucune inégalité de traitement n'est caractérisée, qu'elle déboute en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article R.1452-8 du code du travail alors en vigueur et de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée en matière prud'homale lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que la décision de radiation du 19 septembre 2016 ne comportait pas de diligences expressément mises à sa charge et qu'elle ne lui a pas été notifiée.
La société Fabory France répond que la décision de radiation comportait bien des diligences mises à la charge de Mme [X] et qu'elle lui a bien notifiée dès lors que Mme [X] était représentée à l'audience au cours de laquelle la radiation a été prononcée et que la décision a été notifiée aux parties par lettre simple, conformément aux dispositions du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire le 19 septembre 2016 et subordonné sa réinscription au rôle des affaires en cours sur justification par la demanderesse à l'instance de la communication de ses pièces et moyens à la partie adverse, en rappelant qu'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit les diligences mises expressément à leur charge pendant le délai de deux ans.
La communication à la partie adverse des pièces et moyens constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 du code du travail.
La péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation. Il est donc indifférent que Mme [X] ait été représentée à l'audience du 19 septembre 2016. En effet, la date d'audience ne peut faire courir le délai de péremption. Seule la notification de l'ordonnance du 19 septembre 2016 constitue le point de départ du délai de péremption.
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Mme [X] produit une copie certifiée conforme de la décision de radiation, délivrée par le greffier du conseil de prud'hommes de Valenciennes le 20 octobre 2016 et portant la mention «LS : 20/10/2016». Elle soutient qu'il s'agit de la décision transmise à son conseil. La production de cette pièce prouve toutefois que le greffe du conseil de prud'hommes a bien procédé à la notification prévue par l'article 381 du code de procédure civile à la date du 20 octobre 2016.
La notification de l'ordonnance de radiation faite par le greffe de la juridiction le 20 octobre 2016 a fait courir le délai de péremption.
La salarie'e a, selon le jugement entrepris, sollicité la réinscription de l'affaire le 29 août 2019. Elle ne justifie pas avoir communique' ses pie'ces et moyens a' la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation du 20 octobre 2016, de sorte que la pe'remption e'tait bien acquise, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Fabory France les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC, Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment