Texte intégral
N° RG 21/06694 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-N2AE
Décision du
Juge commissaire de LYON
du 06 juillet 2021
RG : 2021jc0319
S.A.S. DOMINO TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
C/
S.A.R.L. STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS FRAISSINEDE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. DOMINO TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619 et plaidant par Me Eric DAVID de la NEST AVOCATS AARPI - Associé, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS FRAISSINEDE
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [D] ou Maître [F] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS FRAISSINEDE domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Marianne LA-MESTA, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2020, la Sarl Société d'Exploitation des Transports Fraissinede a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Synergie étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La SAS Domino Transports et Logistique par l'intermédiaire de la société de recouvrement Euler Hermes a déclaré une créance à titre chirographaire pour la somme de 44.950,61 euros au titre de trois factures qu'elle a établies à l'attention de la société 'Fraissinede Transport' :
facture n° 38011009 du 30 novembre 2019 d'un montant de 17.591,90 euros,
facture n° 38011154 du 31 décembre 2019 d'un montant de 16.452,20 euros,
facture n° 025200200027 du 31 janvier 2020 d'un montant de 10.906,51 euros,
Ces trois factures, indiquant que le règlement devait être effectué entre les mains de la société FactoFrance en vertu d'un contrat d'affacturage.
Le mandataire judiciaire a contesté cette créance à hauteur de 34.044,10 euros correspondant aux factures n° 38011009 et 38011154 au motif que la société FactoFrance se présentant comme cessionnaire avait également déclaré cette créance.
La société Domino Transports et Logistique a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de 44.950,61 euros.
C'est dans ces conditions que la contestation de créance a été portée devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge-commissaire a :
admis la créance de la société Domino Transports et Logistique pour la somme de 10.906,51 euros à titre chirographaire,
dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'un avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'articIe R.624-4 du code de commerce,
dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure,
ordonné le dépôt au greffe de I'ordonnance.
La société Domino Transports et Logistique a interjeté appel par acte du 23 août 2021, intimant la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede et la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede en ce qu'elle a admis la créance de la société Domino Transports et Logistique pour la somme de 10.906,51 euros à titre chirographaire.
Par conclusions du 7 octobre 2021 fondées sur l'article L.622-26 du code de commerce, la société Domino Transports et Logistique demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce que le tribunal a rejeté sa créance à hauteur de 34.044,10 euros,
en conséquence,
fixer au passif de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede la somme totale de 44.950,61 euros, constitutive d'une créance de sa part,
en tout état de cause,
condamner in solidum la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede et la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 21 octobre 2021, la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la fixation de la créance de la société Domino Transports et Logistique au passif de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede pour la somme de 34.044,50 euros,
débouter la société Domino Transports et Logistique de sa demande formée à son encontre sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Domino Transports et Logistique à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Société d'Exploitation des Transports Fraissinede, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2021 (dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022, les débats étant fixés au 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance
Conformément à l'article L.622-25 alinéa 1er du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En l'espèce, l'appelante justifie de ce que la facture n° 38011009 du 30 novembre 2019 d'un montant de 17.591,90 euros et la facture n° 38011154 du 31 décembre 2019 d'un montant de 16.452,20 euros qui avaient été cédées à la société Factofrance ne sont plus portées au crédit de cette dernière, ce que reconnaît la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede qui ne s'oppose plus à la demande de fixation de sa créance. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'admettre au passif de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede la créance de la société Domino Transports et Logistique pour un montant total de 44.950,61 euros
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Des considérations d'équité conduisent à ne pas allouer d'indemnité aux parties au titre de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis la créance de la société Domino Transports et Logistique pour la somme de 10.906,51 euros à titre chirographaire,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet au passif de la Société d'Exploitation des Transports Fraissinede la créance de la société Domino Transports et Logistique pour un montant total de de 44.950,61 euros,
Déboute la société Domino Transports et Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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