Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°221/2022
N° RG 21/07438 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH4W
M. [C] [D]
Mme [Z] [W] épouse [D]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Le CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 12 décembre 2014 et d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 10 juin 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan a fait délivrer à M. [C] [D] un commandement de payer valant saisie, suivant acte de la SCP Morice et Gallizia, huissier de Justice à [Localité 10], en date du 22 novembre 2019, portant sur les biens immobiliers suivants : [Adresse 9], une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain cadastrés section BW n°[Cadastre 6] pour une contenance de 7a11 ca.
Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 12 décembre 2014, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan a fait délivrer à Mme [Z] [D] un commandement de payer valant saisie, suivant acte de la SCP Morice et Gallizia, huissier de Justice à [Localité 10], en date du 22 novembre 2019, portant sur le même bien immobilier.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés le 15 janvier 2020, sous le numéro 2020 S n°1 (M. [D]) et 2020 S n°2 (Mme [D]), au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10].
Le créancier poursuivant a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Quimper, lequel, par jugement du 3 novembre 2021, a :
-rejeté les demandes d'annulation de l'assignation et des commandements,
-dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan ne justifie d'une créance liquide et exigible que sur le fondement du jugement du 12 décembre 2014,
-donné mainlevée partielle du commandement pour ce qui concerne le jugement du 10 juin 2016,
-constaté que la créance du poursuivant s'élève à la somme de 102.953,83 euros (dont 45.973,58 euros à l'encontre des deux époux co-débiteurs solidaires et 56.980,25 euros à l'encontre de M. [D] seul) en principal, frais et accessoires, arrêtés au 22 novembre 2019 ;
-ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
-fixé la date d'audience d'adjudication ;
-désigné la SCP Morice et Gallizia, huissier de Justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Suivant déclaration du 26 novembre 2021, M. [C] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] ont relevé appel de ce jugement mais n'ont pas respecté les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Leurs observations sur ce point ont été sollicitées par avis du greffe du 27 décembre 2021.
Les appelants ont reçu un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 11 janvier 2022 à la suite duquel ils devaient déposer leurs conclusions dans le délai d'un mois. Ils n'ont notifié aucune conclusion.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile,
-Déclarer l'appel de M. et Mme [D] irrecevable ;
En conséquence,
-Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Quimper le 03 novembre 2021 sur l'ensemble de ces chefs sauf s'agissant du chef de jugement n°3 donnant mainlevée partielle du commandement pour ce qui concerne le jugement du 10 juin 2016 ;
-Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Quimper le 03 novembre 2021 en ce qu'il donne mainlevée partielle du commandement pour ce qui concerne le jugement du 10 juin 2016 ;
-Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Debuyser-Ploux ;
Les époux [D] ont transmis leurs observations sur l'irrecevabilité de leur appel le 7 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Dans ce cas, les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile imposent que la requête aux fins d'assignation à jour fixe soit présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Ces dispositions sont impératives. En conséquence, est irrecevable l'appel formé contre un jugement d'orientation qui ne respecte pas ces formalités, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan en déclarant l'appel des époux [D] irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'infirmation partielle du jugement, présentée à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2021 par M. [C] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 03 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper ;
Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation d'une date d'adjudication ;
Condamne in solidum M. [C] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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