Texte intégral
ARRET N° 22/216
R.G : N° RG 21/00126 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHOD
Du 30/09/2022
[T]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00657
APPELANT :
Monsieur [W] [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 septembre 2022.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de M. [W] [P] [T] d'un montant de 40980,80 euros au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2018 ainsi qu'au mois de janvier 2019.
Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2019.
Par requête déposée le 23 septembre 2019, au SAUJ du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France, M. [W] [P] [T] a formé opposition à la contrainte susvisée, contestant les taxations d'office opérées alors qu'il aurait transmis à la caisse les déclarations sur la période susvisée par la contrainte.
La caisse a sollicité la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 39875,94 euros correspondant à un état des débits établi le 18 novembre 2020 et M. [W] [P] [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré l'opposition formée par M. [W] [P] [T] le 23 septembre 2019 recevable, validé la contrainte émise le 5 septembre 2019 à son encontre au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2018 ainsi qu'au mois de janvier 2019 pour un montant actualisé de 39875 , 94 euros , rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le montant à hauteur duquel elle a été validée, et condamné M. [W] [P] [T] au paiement des frais de signification et aux dépens.
M. [W] [P] [T] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021 dans le délai imparti.
Aux termes de ces conclusions notifiées le 17 septembre 2021 auxquelles il se rapporte lors des débats, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) du 6 mai 2021 en ce qu'il a :
* validé la contrainte émise le 5 septembre 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre de cotisations, pénalités et majorations impayées afférentes à l'année 2018 ainsi qu'au mois de janvier 2019 pour un montant actualisé de 39875,94 euros,
* rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le montant à hauteur duquel elle a été validée,
* condamné M. [W] [P] [T] au paiement des frais de signification,
Statuant à nouveau :
- déclarer invalide la contrainte émise le 5 septembre 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, au titre de cotisations, pénalités et majorations impayées afférentes à l'année 2018 ainsi qu'au mois de janvier 2019 pour un montant actualisé de 39875,94 euros,
- en conséquence débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la contrainte objet du présent litige fait état d'une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies pour la période courant janvier 2018 à janvier 2019,
- l'entreprise a fait diligences pour la période concernée, puisque dans le cadre du passage du TSS titre de travail simplifié en contrat à durée indéterminée de ses deux salariés, l'entreprise a, par l'intermédiaire de son cabinet comptable effectué de nouvelles déclarations préalables à l'embauche à effet au 1er janvier 2018, établi des déclarations nominatives (DSN) mensuellement, établi les bulletins de salaires,
- pourtant aucune de ces démarches n'a été prise en compte par la caisse pour cette période de janvier 2018 à janvier 2019, c'est à dire qu'aucun prélèvement ou appel à cotisation n'a été émis par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- l'entreprise a donc entrepris d'émettre des virements volontaires pour la période concernée, de février 2018 à février 2019 pour un montant total de 9020 euros,
- à la suite de la prise en compte de ces déclarations, la caisse a invité l'entreprise à refaire les DSN (déclarations sociales nominatives) pour les périodes non prises en compte, ce qui a été fait via une régularisation dans le cadre de la DSN de juillet 2021,
- qu'elle reste dans l'attente de la prise en compte de cette dernière démarche,
- que dans ces conditions eu égard à l'ensemble des diligences accomplies par l'entreprise, la contrainte sanctionnant un défaut de déclaration doit être invalidée.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2021 auxquelles elle se réfère à l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- valider le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de -France en date du 6 mai 2021,
- constater que suite à la transmission des DSN après le jugement du 6 mai 2021, M. [W] [P] [T] est redevable à ce jour de la somme de 300, 32 euros au lieu de 40980,80 euros,
- de condamner M. [W] [P] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ce n'est qu'en juillet 2021 (après le jugement du Pôle social du 6 mai 2021) que M. [W] [P] [T] a régularisé sa situation en transmettant les DSN. Elle considère que le cotisant ne transmet comme justificatif de ses paiements qu'un document comptable au lieu de relevé bancaire.
Elle indique qu'après transmission de ses DSN en juillet 2021 M. [W] [P] [T] n'est plus redevable que de la somme de 300,32 euros au lieu des 40 980,80 euros.
MOTIFS
Il résulte effectivement des pièces du dossier que M. [W] [P] [T] embauché deux salariés à en procédant à leurs déclarations préalables à l'embauche, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de l'URSSAF en date du 25 mai 2018, mentionnant une embauche au 1er janvier 2018. Il est également démontré qu'il établissait les déclarations sociales nominatives mensuellement dès le mois de janvier 2018 sur le site de l'URSSAF et remettait des fiches de paie à chacun des deux salariés .
Pour autant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne prenait en compte aucune de ces déclarations de janvier 2018 à janvier 2019 ni n'adressait à l'entreprise aucun appel à cotisation adressant directement une mise en demeure le 4 avril 2019 pour le recouvrement des cotisations du régime général par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril par M. [W] [P] [T], pour paiement de la somme de 43333,80 euros (dont 36456 euros en principal, 5065,80 euros de pénalités et 1812 euros de majorations), mentionnant comme motif du recouvrement une taxation provisionnelle déclarations non fournies.
M. [W] [P] [T] prétend avoir émis des virements volontaires pour un montant total de 9020 euros pour la période de février 2018 à février 2019 et produit un extrait d'un grand livre comptable mais n'en justifie pas par la production de relevés bancaires.
La contrainte émise ensuite le 05/09/2019 et signifiée le 10 septembre 2019 fait référence non seulement à cette mise en demeure, mais également à une mise en demeure du 4 juin 2019 pour absence de versement correspondant aux cotisations de janvier 2019 pour un montant de 791 euros et 45 euros de majorations non produite aux débats.
Or aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
De même, aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification.
Au terme du délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 du code précité.
Il est constant que l'envoi de cette invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation qui constitue une décision de redressement de cotisations sociales , est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Conformément aux dispositions de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun justificatif de la mise en demeure du 4 juin 2019 n'étant produit aux débats.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est donc mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 791 euros de cotisation et 45 euros de majorations pour la période de janvier 2019.
La caisse indique avoir en toute hypothèse recalculé les cotisations dues par M. [W] [P] [T] après l'avoir invité à transmettre ses déclarations sociales nominatives en 2021 et que celui ci n'est plus redevable que de la somme de 248,32 euros correspondant aux pénalités couvrant la période d'octobre 2018, outre la somme de 52 euros couvrant les cotisations et majorations pour le mois de janvier 2019.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement de la caisse se substituant à la contrainte à hauteur de 248,32 euros correspondant aux pénalités couvrant la période d'octobre 2018, déduction faite des cotisations et majorations de janvier 2019 faute de mise en demeure y afférentes préalable à l'action en recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 6 mai 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle déclare l'opposition formée le 23 septembre 2019 recevable ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [P] [T] à payer à la caisse la somme de 248,32 euros correspondant aux pénalités couvrant la période d'octobre 2018, le présent jugement se substituant à la contrainte émise le 5 septembre 2019 couvrant les cotisations et majorations couvrant la période de janvier 2018 à janvier 2019 incluse ;
DEBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande relative aux cotisations et majorations du mois de janvier 2019,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et laisse les frais de signification de la contrainte à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique;
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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