Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLX
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [E] [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019 à effet au 4 juillet 2019 la SAS HENEO à consenti à Madame [E] [N] [J] un titre d'occupation temporaire sur un logement en résidence universitaire situé résidence [Adresse 2].
La SAS HENEO ayant constaté que Madame [E] [N] [J] avait dépassé la durée contractuelle de séjour et se maintenait dans les lieux loués alors qu’elle ne remplissait plus les conditions pour résider dans cette résidence universitaire, elle lui a fait délivrer un congé par commissaire de justice le 04 novembre 2022 à effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SAS HENEO a fait assigner Madame [E] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
valider le congé donné en date du 4 novembre 2022 à effet au 31 décembre 2022 à Madame [E] [N] [J] concernant le titre d'occupation temporaire consenti sur le logement situé résidence [Adresse 2],à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire consenti le 21 octobre 2019 sur le logement situé résidence [Adresse 2] tout état de cause
ordonner l'expulsion sans délai de Madame [E] [N] [J] et de tout occupant de de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobilier garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre de au choix de la SAS HENEO et ce en garantie de toutes somme qui pourront être du au frais risque et périls de Madame [E] [N] [J],condamner Madame [E] [N] [J] a payer à la SAS HENEO une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à parfaite libération des locaux matérialisée par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou reprise,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,condamner Madame [S] à payer à la SAS HENEO la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du congé délivré par commissaire de justice le 4 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L 633-1-12 du code de la construction et de l'habitation, la requérante expose qu’il résulte de l’article II du contrat location meublée en résidence universitaire que ce dernier n’est pas renouvelable par tacite reconduction et qu’à l’issue de son échéance annuelle, une procédure de réadmission doit être instruite pour vérifier si l’intéressée remplit toujours les conditions d’attribution.
A cet égard, deux mois avant l’échéance du titre, l’occupante devait justifier qu’elle avait toujours le statut d’étudiant boursier et d'étudiant. Or la commission d’examen des dossiers de réadmission lui a refusé le renouvellement de son contrat le 19 novembre 2021 en raison de la perte de son statut d'étudiant et il résulte d’un courriel du CROUS en date du 24 avril 2023 que l’intéressée n'a jamais été boursière.
À l'audience du 8 décembre 2023 la SAS HENEO représentée par son conseil s'est désistée de ses demandes principales, Madame [E] [N] [J] ayant quitté les lieux. Elle a cependant sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 19,06 euros au titre de la dette locative et maintenu ses demandes accessoires
Madame [E] [N] [J], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats la décision a été mise en délibérée au 16 février 2024 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la SAS HENEO de ses demandes principales
Il convient de prendre acte de ce que la SAS HENEO se désiste de ses demandes tendant à faire valider le congé délivré le 04 novembre 2022 ou subsidiairement à prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation.
Les demandes subséquentes d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] [J], de statuer sur le sort des meubles et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation seront ainsi déclarée sans objet.
Sur la demande de condamnation en paiement
S'agissant de la demande formée oralement, le jour de l'audience, de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 19,06 euros au titre de la dette locative, celle-ci doit être rejetée conformément aux articles 63, 65 et 68 du code de procédure civile qui disposent que les demandes incidentes, comprenant la demande additionnelle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et qu'elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
En effet, Madame [S] n'était pas présente à l'audience et aunes conclusions d’actualisation ne lui ont été signifiées en amont, si bien que cette demande n'a pas été valablement portée à sa connaissance.
La SAS HENEO sera, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 19,06 euros au titre de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [N] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SAS HENEO concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS HENEO de sa demande de validation du congé délivré à Madame [E] [N] [J] le 04 novembre 2022, de sa demande subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire qu'elle lui a consenti le 21 octobre 2019 sur le logement situé résidence [Adresse 2],
DIT que les demandes subséquentes d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] [J], de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de statuer sur les meubles garnissant le logement sont sans objet,
DÉBOUTE la SAS HENEO de sa demande en paiement de la somme de 19,06 euros au titre de la dette locative,
CONDAMNE Madame [E] [N] [J] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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