Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05078 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7QZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30283
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 21 Mars 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
et
Monsieur [A] [M]
né le 24 Avril 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
Madame [T] [B]
née le 04 Janvier 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
et
Madame [H] [B] épouse [N]
née le 08 Avril 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [K]
né le 16 Février 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Madame [D] [C] épouse [K]
née le 03 Août 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [C] épouse [P]
née le 19 Novembre 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabine JOSEPH BARLOY de la SCP JOSEPH BARLOY/BARLOY, avocat au barreau de MONTPELLIER - Non plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 mars 1998, M. [J] [M] et son frère M. [A] [M] ont acquis en indivision deux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 17] sur la commune de [Localité 9].
Mme [H] [B] épouse [N] et sa s'ur Mme [T] [B] sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] pour en avoir hérité de leur père.
Les propriétaires des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] soutiennent que ces parcelles sont enclavées et qu'elles ont toujours bénéficié d'un chemin d'accès à partir de la voie publique ([Adresse 16]) représenté en pointillés sur le plan cadastral et passant sur les parcelles suivantes :
' BR n°15, propriété de la commune de [Localité 9] ;
' BR n°18, propriété de M. [U] [K] et de son épouse Mme [D] [C] épouse [K] ;
' BR n°70, propriété de Mme [D] [C] et de sa s'ur Mme [S] [C] épouse [P].
Par ailleurs, Mme [I] [Z] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] et M. [F] [R] propriétaire des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 5].
MM. [M] et Mmes [B] soutiennent qu'un jour du printemps 2022, Mme [D] [C] aurait barré le chemin permettant l'accès immémorial à leurs parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] au moyen de barrières, encombrants, monticule de terre et de béton installés sur la parcelle [Cadastre 15].
Par acte d'huissier du 20 février 2023, MM. [M] et Mmes [B] ont fait assigner tous les propriétaires des fonds précités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et voir enjoindre à Mmes [C] de mettre fin au trouble manifestement illicite créé par les obstacles édifiés sur le chemin litigieux.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés a :
' ordonné une expertise, confiée à Mme [E] [Y], aux fins de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l'existence d'une servitude ;
' rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mmes [C] à remettre en état le chemin traversant leur parcelle cadastrée [Cadastre 15] ;
' rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mme [D] [C] formée par Mme [S] [C] ;
' rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 17 octobre 2023, MM. [M] et Mmes [B] ont relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de MM. [M] et Mmes [B] déposées au greffe le 19 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [C] épouse [K] déposées au greffe le 12 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [C] épouse [P] déposées au greffe le 12 décembre 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appel formé contre l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023 par MM. [M] et par Mmes [B] est cantonné à la disposition de cette ordonnance ayant rejeté la demande formée contre Mmes [C] de remettre en état leur parcelle [Cadastre 15].
Cet appel est donc exclusivement dirigé contre Mme [D] [C] et contre Mme [S] [C], propriétaires indivises de la parcelle [Cadastre 15].
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, le rapport d'information de la police municipale du 15 août 2022 établit qu'une chaîne a été installée barrant l'accès du chemin.
Le constat d'huissier du 27 septembre 2022 décrit la présence de deux chaînes, d'une palette, d'un monticule de terre et d'un fossé en partie bétonné.
Mme [D] [C] reconnaît être l'auteur de ces aménagements faisant obstacle à l'usage du chemin litigieux.
Les témoignages de Mme [G] [L], de Mme [I] [O], de Mme [W] [X] et de M. [F] [R], outre ceux des membres de la famille [B], confirment que le chemin litigieux empruntant la parcelle [Cadastre 15] est utilisé sans opposition depuis plus de quarante ans pour accéder aux parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mme [S] [C] elle-même, propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 15], reconnaît l'usage ancien du chemin litigieux et a écrit le 14 décembre 2020 à M. [J] [M] en ces termes :
« je sais donc qu'il n'y a jamais eu de droit de passage officiel entre ces parcelles, la simple logique et la simple correction permettant aux propriétaires riverains d'accéder à leurs vignes, sans autre forme de procès. »
Mme [D] [C] a donc commis une voie de fait en édifiant, de façon brutale et sans aucun préavis, divers obstacles sur leur parcelle [Cadastre 15] aux seules fins d'empêcher, sans motif légitime, l'usage paisible par MM. [M] et par Mmes [B] d'un chemin utilisé aux fins de désenclavement de leurs fonds depuis des temps immémoriaux.
De tels actes manifestent de la part de Mme [D] [C] l'exercice unilatéral et brutal d'une forme de justice privée aucunement justifiée en l'espèce et constituant un trouble manifestement illicite.
Contrairement aux motifs erronés des premiers juges, cette voie de fait existe indépendamment de l'expertise ordonnée et sans égard à l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse quant à l'existence légale de la servitude de passage formant l'objet du litige entre les parties.
C'est donc vainement que Mme [D] [C] prétend justifier la voie de fait commise par des arguments développés sur le fond du droit de passage et sur l'existence, au demeurant fermement contestée, d'un accès alternatif aux parcelles des propriétaires appelants.
La cour relève également la contradiction de Mme [D] [C] qui commet une voie de fait tout en prétendant demander une médiation que son propre comportement brutal condamne à l'échec.
Par ailleurs, les allégations de Mme [D] [C] qui prétend justifier les obstacles par un souci de préservation d'un fossé et de l'entretien des cours d'eau sont incohérentes au regard de l'absence manifeste de tout problème d'inondation dans le secteur et ni aucune difficulté d'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs.
Ces explications sont en outre manifestement démenties par l'installation concomitante d'obstacles tels qu'un monticule de terre et une chaîne sans lien avec une quelconque préoccupation environnementale.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en état du chemin sollicitée par les appelants.
Cette remise en état du chemin sera donc ordonnée sous astreinte à la charge des Mmes [C], étant précisé que Mme [D] [C] devra relever et garantir Mme [S] [C] de toute condamnation à payer cette astreinte qui viendrait le cas échéant à être ultérieurement prononcée.
En effet, si Mme [S] [C] est personnellement concernée par la voie de fait commise en sa qualité de copropriétaire du terrain litigieux, il convient de tenir compte du fait qu'elle s'est toujours opposée aux agissements fautifs de sa s'ur Mme [D] [C].
L'ordonnance déférée doit aussi être infirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [C] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de dispenser Mme [S] [C] de toute contribution aux dépens de l'instance.
Au regard des faits de l'espèce, et notamment des efforts vainement déployés par les quatre appelants pour tenter de trouver une issue amiable au litige, il convient de condamner Mme [D] [C] à verser à M. [J] [M], à M. [A] [M], à Mme [H] [B] épouse [N] et à Mme [T] [B] une indemnité de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile recouvrant les frais de première instance et d'appel.
Mme [D] [C] devra également verser à Mme [S] [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [C] et Mme [S] [C] épouse [P] à supprimer tout obstacle, quelle qu'en soit la nature, présent sur l'emprise du chemin d'accès en sa partie traversant leur parcelle cadastrée [Cadastre 15] ;
Dit que cette remise en état du chemin devra intervenir dans les quinze jours de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard et jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond ;
Condamne Mme [D] [C] à relever et garantir Mme [S] [C] épouse [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle à payer cette astreinte ;
Condamne Mme [D] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [D] [C] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
1 500 euros à M. [J] [M] ;
1 500 euros à M. [A] [M] ;
1 500 euros à Mme [H] [B] épouse [N] ;
1 500 euros à Mme [T] [B] ;
Condamne Mme [D] [C] à payer à Mme [S] [C] épouse [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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