Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06745 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06889
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D'ESTANOVE
chez FONCIA LMG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 30 mai 2024 et prorogée au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
FAITS & PROCÉDURE
Madame [H] est propriétaire d'une parcelle située au-dessus de celle du syndicat des copropriétaires de I'immeuble les Collines d'Estanove, l'appelant.
Les deux immeubles sont séparés par un mur de soutènement menaçant de s'effondrer.
Le tribunal de Grande Instance de Montpellier a par jugement du 22 mai 2019 :
« Dit que Madame [H] est responsable de 40 % du désordre de son mur de soutènement amont,
Dit que le syndicat des copropriétaires est responsable:
Pour 60 % du désordre au mur amont de Madame [H],
Pour 100 % du désordre à son propre mur aval,
Condamne le syndicat à payer à Madame [H] la réparation du mur soit 55.252.80 € avec intérêts au taux légal depuis le mois de juillet 2015, indice BT 01, ainsi que la somme de 1 245.06 € avec intérêts au taux légal
Accorde un délai de six mois au syndicat pour réaliser les travaux
Condamne en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile , le syndicat à payer à [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux frais d'expertise. ''
La décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire.
1) De ce jugement, le syndicat en a relevé appel le 10 octobre 2019 et il sollicite en visant les rapports d'expertise n°1, n°2, le rapport ACTEL, le rapport [X] qu'il soit :
Donné acte au syndicat qu'il n'est pas opposé à un transport sur les lieux, en présence de l'expert judiciaire et à défaut, la désignation d'un expert en arboriculture pour déterminer I'incidence de la poussée des racines des arbres sur le mur litigieux.
Dire prescrite l'action de Madame [H],
Tenant l'absence de permis de construire de I'extension de Madame [H], les non-conformités majeures affectant le mur de soutènement séparant les deux propriétés (drains, ferraillage, barbacanes bouchées...),
Dire impropre le mur de soutènement réalisé pour assurer le soutien des terres des parcelles et notamment celle de [H], depuis son édification.
Dire que la réalisation de l'extension de la propriété [H] sans tenir compte des règles de l'urbanisme, l'absence de drain du mur de soutènement, la présence de quatre arbres à haute tige dont le système racinaire exerce une forte poussée sur les murs, pression augmentée en cas de fort vent sont les causes du léger basculement du mur vers l'avaI et la fissure verticale centrale aggravée par l'écouIement des eaux de la toiture sont les causes du
désordre affectant le mur de soutènement appartenant à l'intimée.
Dire que le mur réalisé sur la propriété du syndicat n'a eu aucune incidence sur les désordres affectant le mur de soutènement.
Dire que l'appelante n'est en aucun cas responsable des désordres affectant le mur de soutènement appartenant à l'intimée.
En conséquence,
Infirmer la décision prononcée le 22 mai 2019 prononcée par le tribunal de Grande instance de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Dire qu'iI n'y a lieu à rechercher la responsabilité du syndicat,
Débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n'y avoir lieu à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeubIe les Collines d'Estanove,
Condamner Madame [H] à payer le coût des travaux à réaliser sur le mur appartenant au syndicat à hauteur de 40 000 € H.T., avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introduit d'instance délivrée à la requérante de l'intimée, les intérêts portant eux «mêmes intérêts.
Donner acte au syndicat des copropriétaires les collines d'Estanove qu'iI n'est pas opposé à la désignation d'un nouvel expert ou de Monsieur [W], pour répondre à la mission confiée par le juge des référés puis le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Montpellier.
En conséquence,
Condamner Madame [H] à faire réaliser dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la reconstruction du mur dont elle est propriétaire, le tout sous astreinte de 150 € par jour pendant un délai de trois mois,
Condamner Madame [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi 10 000 € sur le fondement de I'articIe 700 du CPC.
2) Mme [H] estime que la Cour doit statuer sur la régularité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence les collines d'Estanove
Au fond, le dire injuste et mal fondé,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [M] [H] la somme de 5.000, € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais des deux expertises [W].
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de Mme [H]
Dans ses conclusions n°6, le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement et donc soulève la prescription de l'action de Mme [H] sans pour autant developper ce motif de prescription,
Il sera noté que l'action de Mme [H] se fonde sur le trouble anormal de voisinage de nature quasi délictuelle soumise à une prescription de 5 ans en application de la loi du 17 juin 2008 ' à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
La date à laquelle Mme [H] à eu connaissance des désordres est constituée par la date de l'apparition des fissures qui ont été constatées fin 2013, et continuent de s'aggraver à ce jour.
Madame [H] a missionné en 2014 le cabinet géotechnique EGSA , puis saisi le juge des référés ce qui a interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil et a par exploit d'huissier du 20 novembre 2015 saisi le Tribunal de Grande instance ce qui a de nouveau interrompu le délai de prescription.
En conséquence, l'action de Mme [H] n'est pas prescrite.
Sur la nécessité d'une nouvelle investigation et les rapports d'expertise judiciaires.
Le syndicat conteste les constatations de l'expert et ses conclusions, estimant son rapport, insuffisant .
Il sera noté que :
- Monsieur [W] a déposé un premier rapport le 3 septembre 2015.
- Monsieur [W] a déposé un second rapport le 26 octobre 2017 mais celui produit aux débats concerne les deux étapes: un document généré le 4/09/2017 ( pré-rapport) puis définitif le 26/10/2017.
Par ce dernier document contradictoire , M. [W] conclut :
1) Le mur de soutènement de Madame [H] était correctement dimensionné au moment de son exécution
2) Lors de travaux de voirie de la résidence Les Collines d'Estanove, le mur de soutènement de Madame [H] s'est retrouvé sous dimensionné. Il aurait dû être renforcé ( ce qui n'a pas été fait), a été déstabilisé par les terrassements dans la ligne d'influence d'une partie de l'assise de la semelle en fondation, ce qui détruit son ancrage, et n'est pas correctement butonné par le mur de jardinière de la résidence '
Le syndicat conteste ce constat à l'appui d'analyses techniques de M.[X] du 20 aout 2017 et de Actel du 16 septembre 2014 et estime que ce mur n'a pas été construit dans les règles de l'art et estime nécessaire soit un transport sur les lieux soit une nouvelle investigation technique avec un expert horticole.
Il sera noté que le rapport Actel communiqué à l'expert lors de son premier rapport a fait l'objet de réponse de la part de l'expert qui n'a pas changé ses conclusions dans son rapport de 2017et expose clairement, après le déploiement sur les lieux d'une mission geotechnqiue G5 avec (Page 20) consultation du cabinet Actel pour les interprétations et relève une somme de non conformités ou de malfaçons et distingue:
- la raison causale des désordres est la construction du mur de soutènement aval sur la ligne d'influence engendrant un fluage de pente des colluvions de recouvrement
- la raison aggaravante principale est l'influence des arbres de hautes tiges à proximité du mur sur la parcelle [H] engendrant une forte surcharge par le developpement racinaire de ces arbres.
Mais l'expert note d'autres raisons aggravantes : construction de l'extension [H], absence de collecte des eaux de toiture de cette extension, mauvais fonctionnement du système de drainage derrière le mur de soutenement [H] et absence de dilatation entre les deux corps des bâtiments [H].
Il est donc acquis que l'expert a utilisé les constats techniques de Actel et prend en compte ces mesures contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires.
L'expert poursuit son explication est expose pourquoi il impute 60 % de responsabilité du syndicat des copropriétaires et note le défaut d'exécution et de conception des voiries de la résidence Les Collines d'Estanove estimant que cette opération avec le construction du mur en aval et de décaissement a généré principalement les désordres.
Le syndicat fait état d'une analyse technique de M. [X] intervenue le 20 août 2017 mais il convient de noter que l'expert dans son rapport définitif d'octobre 2017 analyse toutes les contraintes techniques necessaires et conclut que le mur de Mme [H] a été construit dans les règles de l'art, l'expert constatant et mesurant les fondations dudit mur, contrairement aux observations du syndicat.
L'expert note que 'lors des travaux de voiries de la résidence, le mur de soutènement de Mme [H] s'était retrouvé sous dimensionné et ..a été déstabilisé par les terrassements '
Ces motifs démontrent que les transports sur les lieux réalisés par deux fois par l'expert le 14 avril 2017 et puis le 4 juillet 2017 ainsi que les investigations techniques judiciaires sont donc suffisantes pour éclairer la Cour, aucune nouvelle investigation n'est donc nécessaire.
La consultation de M. [X] produite aux débats par le Syndicat est certes contradictoire puisque adressée aux parties mais en réalité comme elle l'indique constitue une analyse expertise judiciaire intervenant entre le pré-rapport et le dépôt du rapport définitif, M. [X] n'ayant jamais accompagné la partie pour laquelle il travaille lors des opérations d'expertise alors même que celle-ci avait communiqué divers éléments énumérés par l'expert dans son rapport définitif à l'exclusion de la consultation [X] ( page 6). Ces constats sont donc fortement orientés par la position de son client, le syndicat des copropriétaires qui a financé cette consultation tardive intitulée analyse technique.
Pour tous ces éléments ainsi que les constats et avis techniques de l'expert, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux nécessaires
Des constatations de l'expert, il ressort que le syndicat des copropriétaires a causé à sa voisine un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, tel que prévu par l'article 544 du code civil
Le premier juge apprécie justement que le désordre au mur amont est imputable pour 40% à Madame [H] et 60% à la copropriété Les Collines d'Estanove, tandis que le désordre au mur aval est exclusivement imputable à la copropriété sans aucune part de responsabilité à charge de la demanderesse. Dès lors c'est une somme de 55 252 € 80 indexée au jour du paiement sur la variation depuis juillet 2015 de l'indice du bâtiment BT01, et de 1245€06 avec intérêts au taux légal que devra payer le syndicat des copropriétaires à Mme [H], l'appelant ne contestant nullement cette évaluation dans ses dernières conclusions.
La solution technique retenue par le premier juge découle des constats techniques et diagnostics contradictoires : Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Collines d' Estanove devra procéder sous astreinte, telle que prévue dans lors de la première instance, à la démolition reconstruction conforme aux règles de l'art de la portion de son mur de soutènement aval se trouvant en contrebas du mur de soutènement amont de la demanderesse en le justifiant par un rapport technique contradictoire de conformité établi aux frais de la copropriété par un technicien de l'art choisi contradictoirement par les parties et à défaut par l'expert judiciaire M. [W].
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à un transport sur les lieux ou une nouvelle expertise,
Déclare non prescrite l'action de Mme [H],
Confirme le jugement du 22 mai 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier et y ajoutant pour plus de précisions:
Dit qu'à l'issue des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les collines d'Estanove celui-ci devra produire un rapport technique contradictoire de conformité établi aux frais de la copropriété par un technicien de l'art choisi contradictoirement par les parties et à défaut par l'expert judiciaire M. [W].
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les collines d'Estanove à payer à Mme [M] [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les collines d'Estanove aux entiers dépens
Le greffier, Le président,
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