Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00726 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMBT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Florence GASTINEAU avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N], salarié intérimaire de la société [4] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [6] le 08/10/2018 dans les circonstances suivantes, ainsi décrites dans la déclaration d’accident établi par l’employeur le 11 octobre suivant :
« Activité de la victime lors de l’accident : en chargeant des pré dalles sur un camion,
Nature de l’accident : en posant la 3e pré dalle il a glissé et son genou a percuté le rebord du plateau du camion,
Objet dans le contact AVC la victime : plateau du camion,
Siège des lésions : genou
Nature des lésions : contusion gauche »
Le certificat médical initial établi le 09/10/2018 par le docteur [F] mentionne une « contusion genou gauche».
Par courrier du 19/10/2018, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident, M. [N] a bénéficié d’indemnités journalières du 09/10/2018 au 15/03/2019 puis du 19/03/2019 au 18/12/2019, son état de santé ayant été déclaré consolidé à cette dernière date.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 01/06/2021 a rejeté la contestation de l’employeur, la société [4] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 06/08/2021, saisi le pôle social de tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur sa requête introductive d’instance, à laquelle son conseil s’est expressément référé, la société [4] demande de :
– Constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail,
– Constater que la société [4] conteste l’imputabilité des lésions et/ou soins et arrêts de travail ayant été prescrit à M. [R] [N] au titre de l’accident dont il était victime le 08/10/2018,
– Constater que la société [4] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique antérieur.
En réplique suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
-DIRE ET JUGER que les soins et arrêts prescrits à M. [N] dans les suites de son accident du travail du 8 octobre 2018, sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;
-CONSTATER que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
-DIRE que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [N] du 9 octobre 2018 au 18 décembre 2019 sont imputables à son accident du travail du 8 octobre 2018 et que l’indemnisation effectuée par la Caisse est opposable à l’employeur ;
-CONSTATER qu’il n’existe aucun différent d’ordre médical ;
-REJETER la demande d’expertise médicale ;
-DEBOUTER la société [4] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER la société [4] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la présomption d’imputabilité :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [N] n’est pas remis en question.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’un certificat médical initial a été établi le 09/10/2018 et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 17/10/2018, lequel a ensuite fait l’objet de prolongations.
La CPAM établit par ailleurs avoir versé à M. [N] des indemnités journalières du 09/10/2018 au 15/03/2019 puis du 19/03/2019 au 18/12/2019, date de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin-conseil.
Il en résulte, à partir du moment où un arrêt de travail a été initialement prescrit, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période d’incapacité de travail précédant la consolidation fixée le 18/12/2019, peu important par ailleurs qu’il y ait une discontinuité des symptômes et des soins laquelle n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
Cette présomption ne peut être écartée par l’employeur que s’il démontre que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’aggravation d’un état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident.
En l’occurrence, la société [4] se fonde sur un rapport médicolégal de son médecin, le Docteur [Z], pour voir écarter la présomption et ordonner une mesure d’expertise.
Ce rapport indique : « du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 08/10/2018, M. [R] [N] a présenté un traumatisme du genou droit [erreur matérielle dès lors qu’il s’agit en réalité du genou gauche] possiblement responsable d’une fracture de la partie haute de la rotule qui a évolué vers la consolidation médicolégale sans complication avec retour à l’état antérieur contrôlé par une I.R.M. réalisée au mois de février 2019.
Les phénomènes de bursite rapportés neuf mois après l’accident ne peuvent pas être imputés à celui-ci compte tenu de la date très tardive de leur apparition, des données de l’I.R.M. précitée et en l’absence de leur simple mention sur le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigée le 16/12/2019 par le Docteur [J], médecin-conseil de l’assurance-maladie.
L’arrêt de travail imputé aux lésions accidentelles du 08/10/2018 a toutefois été très long pour des raisons inexpliquées dans la mesure où la date de la consolidation médicolégale a été fixée au 19/12/2019 soit plus d’un an après l’accident.
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, une contusion d’un genou qui a été traitée médicalement et ne laisse persister aucune séquelle à l’I.R.M., évolue vers la consolidation médicolégale dans des délais variant d’un à trois mois.
En conséquence la date de la consolidation médicolégale des lésions accidentelles dont M. [R] [N] a été victime le 08/10/2018 sera fixée au 08/01/2019 tous éléments pris en compte et en l’absence de toute complication évolutive imputable de tout traitement orthopédique spécialisé (pas d’immobilisation orthopédique notamment).
Les prescriptions d’arrêt de travail et de soins délivrés au-delà du 08/01/2019 sont sans rapport établi avec les conséquences relatées de l’accident du travail du 08/10/2018. »
Cependant, force est de constater que ce rapport ne révèle aucunement l’existence d’une pathologie antérieure ou totalement détachable de l’accident.
Ainsi qu’il résulte des observations faites par le Docteur [Z], les lésions initiales, à titre de contusion du genou gauche, ont révélé une fracture de la rotule gauche et l’ensemble des certificats de prolongation d’arrêts de travail mentionne la fracture de la rotule gauche.
Les phénomènes de bursite sous patellaire gauche auxquels font référence les certificats médicaux de prolongation des 10/07/2019 et 08/10/2019 sont indifférents et ne sauraient constituer la preuve d’un état antérieur ou totalement détachable de l’accident, étant observé qu’il s’agit du même siège lésionnel, à savoir le genou gauche.
Il est pertinent de rappeler que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
D’autre part, les développements relatifs à la disproportion manifeste entre la lésion décrite et la durée réelle de l’incapacité, excédant 3 mois, sont inopérants et insuffisants à renverser la présomption.
Ainsi, cette note médicale n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement extérieure ni d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il s’évince de l’ensemble que la société [4] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis au tribunal et qu’une telle mesure ne saurait venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, la société [4] sera tenue aux dépens, en application de l’article cent 96 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] de son recours,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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