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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2CP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019014839
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre chargé du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La communauté d'agglomération du pays de l'Or a confié, par contrat du 29 juin 2017, à la SARL BM ingénierie une mission de maîtrise d''uvre pour l'aménagement d'une voie verte le long du canal Philippe Lamour, de [Localité 6] à [Localité 7] (Hérault) ; dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société BM ingénierie a confié à [O] [N], ingénieur expert indépendant, diverses missions d'études et d'assistance ; une déclaration de sous-traitance a été faite, le 17 mai 2019, par la société BM ingénierie auprès de la communauté d'agglomération du pays de l'Or visant, comme prestations sous-traitées, les missions de maîtrise d''uvre PRO (projet phase 1) et ACT (assistance contrats de travaux) pour un montant des sommes à verser par paiement direct de 13'000 euros hors-taxes, soit 15'600 euros TTC.
La mission de maîtrise d''uvre de la société BM ingénierie a, par la suite, évolué, de même que les prestations confiées à M. [N] ; le 20 décembre 2018, celui-ci a établi, à l'adresse de la société BM ingénierie, un devis récapitulant les éléments de sa mission et le montant de sa rémunération, répartie pour chaque phase de celle-ci, d'un montant de 107'900 euros hors-taxes ou 129'480 euros TTC.
Par lettre du 17 mai 2019, réitérée par un courrier recommandé de son conseil en date du 22 juillet 2019, M. [N] a mis la société BM ingénierie en demeure de lui régler la somme de 37'040 euros restant due sur sa facture n° 1906 du 19 avril 2019 (études préliminaires, étude hydraulique, avant-projet, projet, ACT, 50 % CIE, TTG)'; le paiement de cette facture a cependant été refusée par la société BM ingénierie aux motifs, d'une part, que les missions PRO (projet phase 1) et ACT (assistance contrats de travaux) devaient faire l'objet d'une facturation spécifique avec un paiement direct par le maître d'ouvrage, d'autre part, que le montant indiqué pour la mission AVP (avant-projet) était erroné (31'000 euros hors-taxes et non 38'000 euros hors-taxes) et, enfin, que les phases de mission CIE (coordination des intervenants) et TG (topographie et géotechnique) n'avaient pas été commandées par le maître d'ouvrage.
M. [N] a édité au total cinq factures les 31 décembre 2017 (n° 1712), 25 juin 2018 (n° 1803), 1er août 2018 (n° 1804), 15 février 2019 (n° 1902) et 20 février 2019 (n° 1903 bis), ainsi qu'une facture récapitulative le 19 avril 2019 (n° 1906) d'un montant de 42 500 euros hors-taxes, soit 54'240 euros TTC.
Par exploit du 22 octobre 2020, il a fait assigner la société BM ingénierie devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 37'040 euros, ensuite ramenée à 21'440 euros.
Le tribunal, par jugement du 14 décembre 2020 a notamment :
' condamné la société BM ingénierie à payer à M. [N] la somme de 8600 euros au titre du solde de la mission AVP, outre les intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure,
' condamné M. [N] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour, à la société BM ingénierie les factures suivantes :
' facture d'un montant de 8600 euros TTC correspondant au solde de la mission AVP,
' facture d'un montant de 10'000 euros TTC correspondant à la mission APV,
' facture d'un montant de 7200 euros TTC correspondant à la mission EH,
' rejeté toutes les autres demandes de M. [N],
' rejeté la demande de la société BM ingénierie en paiement de dommages et intérêts,
' dit qu'il y a lieu à exécution provisoire,
' condamné la société BM ingénierie à payer à M. [N] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a régulièrement relevé appel, le 2 janvier 2021 de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021 via le RPVA, de :
(...)
' lui donner acte de ce qu'il a transmis, compte tenu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, à la société BM ingénierie des factures acquittées, sans valoir reconnaissance du libellé des factures,
' condamner la société BM ingénierie à lui payer :
' la somme principale de 21'440 euros TTC,
' les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture émise, soit le 19 avril 2019, en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce,
' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil, celle de 2000 euros,
' celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
' la société BM ingénierie ne démontre pas que sa rémunération pour la phase AVP de la mission a été arrêtée conventionnellement à 31'000 euros hors-taxes, alors que lui-même produit un devis récapitulatif, daté du 20 décembre 2018, arrêtant à 38'000 euros le montant de ses honoraires et que la société BM ingénierie, qui a reçu du maître de l'ouvrage une rémunération de 48'000 euros hors-taxes pour cet élément de mission entièrement sous-traité, n'a pas communiqué les avenants n° 1 et 2 à son marché,
' elle a également prétendu que les missions CIE et TG n'auraient pas été réalisées en l'état d'un avenant conclu avec le maître d'ouvrage stipulant que ces missions ne seraient pas facturées, alors que les prestations correspondant à ces missions ont été effectivement exécutées et que l'avenant, passé avec le maître de l'ouvrage plus de trois mois après l'exécution des prestations, lui est radicalement inopposable,
' son devis du 20 décembre 2018 sur la base duquel la société BM ingénierie a fixé le prix du marché avec le maître de l'ouvrage a également prévu sa rémunération pour les missions EH, PRO et ACT,
' la somme de 21'440 euros lui est encore due sur le montant de ses factures, déduction faite de paiement direct opéré par le maître de l'ouvrage à hauteur de 15'600 euros.
La société BM ingénierie, dont les conclusions ont été déposées le 25 juin 2021 par le RPVA, sollicite de voir :
' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et en conséquence,
' dire et juger que l'appelant n'apporte aucune démonstration du bien-fondé de ses prétentions, ne produisant ni contrat, ni devis accepté, ni échange de correspondance ou de courriels, ni quelconque pièce permettant de démontrer l'étendue et l'objet des obligations réciproques souscrites,
' prendre acte du paiement intervenu depuis le jugement rendu à hauteur de la somme telle que retenue par le premier juge, soit une somme de 8600 euros TTC acquittée au profit de M. [N],
' condamner reconventionnellement l'appelant, et en cela également confirmer la décision déférée, à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'intégralité des factures manquantes, comptablement et légalement admissibles, correctement datées et numérotées, détaillant la prestation rémunérée, et correspondant, d'une part, à la somme de 26'512 euros TTC réglée avant le prononcé du jugement et, d'autre part, à la somme de 8600 euros TTC dont le paiement est intervenu après le prononcé de la décision déférée,
' condamner pour le surplus l'appelant au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, le comportement procédural adopté traduisant, au mieux, une légèreté blâmable, au pire une intention dolosive manifeste et, en toute hypothèse, un total mépris pour la clairvoyance tant du tribunal que de la juridiction de céans,
' infirmer en cela la décision déférée,
' condamner enfin et en toute hypothèse l'appelant paiement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il n'est pas contesté, en premier lieu, que les honoraires correspondant à la mission « étude préliminaire » (EP), objet de la facture n° 1804 éditée le 1er août 2018 par M. [N], d'un montant de 13'700 euros hors-taxes ou 16'440 euros TTC, ont été réglés le 30 août 2018 par la société BM ingénierie, le montant réglé correspondant à celui porté sur le devis récapitulatif du 20 décembre 2018.
Les honoraires de la mission « étude hydraulique » (EH), chiffrés à 12'000 euros hors-taxes soit 14'400 euros TTC dans le devis récapitulatif du 20 décembre 2018, ont fait l'objet d'une facture n° 1902 du 15 février 2019 d'un montant de 7200 euros, réglée le 21 février 2019, un second règlement de 7200 euros ayant été effectué le 3 mai 2019 selon les justificatifs produits par la société BM ingénierie ; l'ensemble des honoraires dus pour cette mission a donc été payé.
Le montant des honoraires pour la mission « avant-projet » (AVP) a été fixé à 38'000 euros hors-taxes dans le devis récapitulatif du 20 décembre 2018, mais la société BM ingénierie soutient que le montant définitif de ces honoraires n'est que de 31'000 euros hors-taxes ; dans un courrier du 15 octobre 2019 adressé à la communauté d'agglomération du pays de l'Or, elle indique notamment que « suite à l'avenant n° 2 fixant la rémunération définitive de l'équipe de maîtrise d''uvre, le montant de la phase « avant-projet » revenant à M. [N] est passé de 12'900 euros hors-taxes à 31'000 euros hors-taxes, soit 37'200 euros TTC » ; cet avenant n° 2 conclu avec le maître d'ouvrage de l'opération par la société BM ingénierie n'est pas cependant produit aux débats, malgré la sommation faite à l'avocat de celle-ci, ne permettant pas ainsi de vérifier que le montant des honoraires dus pour cette mission est d'un montant inférieur à celui porté dans le devis du 20 décembre 2018 sur lequel s'est fait l'accord des parties.
L'exécution de la mission « avant-projet » a donné lieu à l'établissement de la facture n° 1712 du 31 décembre 2017 d'un montant de 3870 euros hors-taxes ou 4644 euros TTC réglé le 14 mai 2018, de la facture n° 1803 du 25 juin 2018 d'un montant identique de 3870 euros hors-taxes ou 4644 euros TTC réglé le 10 juillet 2018 et de la facture n° 1903b du 20 février 2019 d'un montant de 7760 euros hors-taxes ou 9312 euros TTC réglé le 21 février 2019 ; le montant des règlements effectués à réception des factures s'élève ainsi à 18'600 euros auquel s'ajoute un dernier règlement de 10'000 euros effectué le 18 mai 2019, soit 28'600 euros au total ; le montant des honoraires auquel M. [N] peut prétendre s'établit à 38'000 euros hors-taxes ou 45'600 euros TTC conformément au devis, ce dont il résulte un solde lui revenant de : 45'600 euros - 28'600 euros = 17'000 euros.
S'agissant des honoraires dus pour la mission « projet » (PRO) et pour la mission « assistance contrats de travaux » (ACT), d'un montant cumulé de 13'000 euros hors-taxes (9000 euros + 4000 euros), soit 15'600 euros TTC, ils ont fait l'objet de la facture n° 1906 du 19 avril 2019 ayant donné lieu à un paiement direct effectué le 6 septembre 2019 par le maître d'ouvrage.
Enfin, la facture n° 1906 du 25 décembre 2020, récapitulant l'ensemble des missions réalisées et les paiements effectués, vise la mission « coordination des intervenants » (CIE) à concurrence de 50 %, pour 3000 euros hors-taxes, et la mission « topographie et géotechnique » (TG), pour 700 euros hors-taxes ; pour s'exonérer du paiement de la somme réclamée de 3700 euros hors-taxes ou 4400 euros TTC, la société BM ingénierie fait valoir, comme elle l'a indiqué à M. [N] dans un courrier du 22 juillet 2019, que les phases CIE et TG n'ont jamais fait l'objet d'une commande de la part du maître d'ouvrage et que les travaux qu'il avait pu réaliser s'inscrivaient dans le cadre des missions AVP et PRO.
Pour autant, M. [N] communique les comptes-rendus de réunions techniques auxquelles il a participé (8 décembre 2017, 8 août 2018 et 29 janvier 2019), ainsi que plusieurs courriels établissant son intervention sur le chantier, notamment à l'occasion du déplacement de poteaux « EDF » ou « France Telecom » implantés en bordure du canal Philippe Lamour ; il produit également les études réalisées, définissant les besoins en topographie liés au projet de voie verte'; la société BM ingénierie, qui ne conteste pas les travaux effectués, ne peut se borner à affirmer, mais sans en justifier, que la communauté d'agglomération du pays de l'Or n'a pas commandé ces missions CIE et TG, pourtant prévues dans le devis récapitulatif du 20 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la société BM ingénierie est redevable envers M. [N] de la somme de : 17'000 euros + 4400 euros = 21'440 euros au titre du solde de ses factures, outre les intérêts à compter du 25 décembre 2020, date de la facture n° 1906, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément au I de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Le défaut de paiement du solde de ses factures n'apparaît pas en soi constitutif d'un abus de droit caractérisé, de nature à justifier l'octroi au profit de M. [N] de dommages et intérêts de ce chef.
Quant aux demandes reconventionnelles présentées par la société BM ingénierie tendant à la production sous astreinte de factures rectifiées ou à la condamnation de M. [N] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, elles ne peuvent qu'être rejetées en l'état.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société BM ingénierie doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 2500 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 décembre 2020 et statuant à nouveau,
Condamne la SARL BM ingénierie à payer à [O] [N] la somme de 21'440 euros au titre du solde de ses factures, outre les intérêts à compter du 25 décembre 2020 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société BM ingénierie aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,