Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00379 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPP6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-18-1998
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabel CALAS-DAVID de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001237 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
VIAXEL département de SA CA CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 04 novembre 2015, Mme [V] [U] (l'emprunteuse) a souscrit une crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance (le prêteur), département Viaxel, d'un montant de 19427€ remboursable en 72 échéances de 330,63€ au taux de 5,743% l'an, destiné au financement d'un véhicule de tourisme.
Par acte d'huissier du 07 décembre 2018, Mme [U] a fait assigner le prêteur devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'obtenir la nullité du contrat et la privation du prêteur de son droit à restitution.
Par mention au dossier du 24 janvier 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le prêteur à justifier de l'envoi d'une mise en demeure et du courrier prononçant la déchéance du terme, plus la fiche d'information précontractuelle et décompte portant mention des intérêts et frais réglés depuis le départ par l'emprunteur.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a débouté Mme [U] de ses demandes en nullité du contrat de prêt et demandes indemnitaires, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [U] à payer au prêteur la somme de 11824,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, rejeté le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2020 par Mme [U].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [U] demande :
- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en nullité et indemnitaires, l'a condamnée au paiement et aux dépens et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de prêt et du contrat d'assurance y attaché, de condamner le prêteur à lui rembourser les échéances prélevées et prononcer la déchéance du droit à restitution du prêteur ; à titre subsidiaire sur ce dernier point, condamner le prêteur à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 23805,36€ pour manquement à son devoir de conseil
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner le prêteur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 19500€
- à titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle, rejeter la demande de condamnation au titre du prêt ; si toutefois une condamnation devait être prononcée, réduire à zéro le montant de l'indemnité légale de 8% et juger que les intérêts ne sauraient courir qu'à compter du jugement
- en tout état de cause, juger que le gage inscrit sur le véhicule sera levé, qu'elle ne sera plus inscrite au fichier des incidents de paiement, condamner le prêteur au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA CA Consumer Finance demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Pascal, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Mme [U] soutient la nullité du prêt pour violation des dispositions de l'article L.311-14 du code de la consommation pour déblocage anticipé des fonds, ceux-ci ayant été versés le jour même du contrat, soit le 04 novembre 2015.
Le prêteur réplique au rejet dès lors que les fonds ont été versés le 16 novembre 2015, respectant ainsi les délais de l'article précité.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, la date de versement des fonds, celle-ci est libre. Le prêteur satisfait à son obligation probatoire en produisant aux débats une copie d'écran du dossier de Mme [U] (sa pièce 2) faisant état du versement des fonds à la date du 16 novembre 2015, confirmé par cette même date mentionnée comme étant celle de l'ouverture du compte sur l'historique depuis la déchéance du terme (pièce 3) et par le démarrage de l'amortissement du prêt au 15 janvier 2016.
Ces mentions ne sont démenties par aucun élément de Mme [U] qui n'étaye pas son affirmation du versement des fonds au jour de signature du contrat.
Sur l'obligation de mise en garde
Selon l'article L.311-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges..."
Ce texte institue un devoir d'explication, proche mais non exclusif du devoir d'information, de conseil et de mise en garde qui consiste pour le prêteur à devoir alerter l'emprunteur sur les risques d'un endettement excessif.
Mme [U] entend voir le prêteur privé de son droit à restitution, à tout le moins, à titre subsidiaire, condamné à lui payer la somme de 23805,36€ pour manquement à son devoir de conseil, faisant valoir qu'emprunteur profane et de bonne foi, elle n'a pas reçu de conseil avisé de la part du prêteur qui n'a pas vérifié sa solvabilité, le tribunal n'ayant pas analysé ses pièces et ayant eu une appréciation erronée de ses revenus.
Il appartient en effet au prêteur d'alerter l'emprunteur non averti sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi du crédit. Il doit établir la preuve du respect de cette obligation. Il n'est toutefois pas tenu d'investiguer au delà des déclarations de l'emprunteur à qui il appartient d'être loyal dans ses déclarations et productions.
Nul ne conteste que Mme [U] soit emprunteur non averti. Elle a déclaré lors de l'établissement de la fiche de dialogue certifiée exacte et signée par elle bénéficier en sa qualité d'artisan d'une revenu net mensuel de 2249€ et de prestations familiales et aides au logement de 200€ et faire face à des charges de loyers ou de remboursement de crédit immobilier mensuels de 400€.
Cette déclaration permettait au prêteur de retenir l'absence d'endettement excessif pour une charge de remboursement mensuelle de 330,63€.
Toutefois, et quand bien même le prêteur n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'emprunteur, réserve étrangère à l'espèce, Mme [U] a produit au soutien de sa demande deux pièces fondamentales qui n'ont manifestement pas été étudiées par le prêteur qui révélaient un risque d'endettement excessif. Une fiche d'identité entreprise révélant une exploitation personnelle d'une activité de création artistique relevant des arts plastiques ; un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013 qui mentionnait non seulement une absence d'imposition mais un revenu fiscal de référence déclaré au titre des BIC net de 5486€, et la perception d'une prime pour l'emploi de 6095€.
Ces pièces alertaient le prêteur sur le risque d'endettement excessif. Le revenu de Mme [U] à prendre en considération s'élevait en conséquence à (5486+6095) 11581€ annuels, soit 965€ mensuels. La charge de remboursement du crédit s'élevait à 359,77€, assurance incluse. Il existait donc au regard de la faiblesse des revenus et de la charge de loyers déclarée un réel risque d'endettement excessif.
Il est donc permis de considérer que le prêteur qui n'oppose aucun moyen autre que le contenu de la déclaration de la fiche de dialogue qu'il devait compléter avec les productions faites par Mme [U] n'a pas correctement informé celle-ci sur l'adaptation du crédit à ses besoins et à sa situation financière, manquant à son devoir d'explication tout autant qu'à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Ce manquement ne peut que se résoudre en dommages et intérêts ne s'agissant pas d'une cause de nullité du contrat à sa formation. Même à considérer que Mme [U] était demanderesse à l'obtention du crédit pour acquérir le véhicule répondant à ses besoins, la faute du prêteur est à l'origine du préjudice dont elle se prévaut puisque la mauvaise appréciation de sa capacité de remboursement est la cause de la déchéance du terme alléguée par le prêteur.
Le préjudice subi sera réparé par l'octroi de la somme de 5000€.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêteur n'invoque aucune clause expresse et non équivoque qui le dispenserait de l'envoi d'une mise en demeure. Mme [U] conteste avoir reçu la lettre la mettant en demeure en date du 02 janvier 2019 d'avoir à régler au prêteur la somme de 1562,07€ dans le délai de 15 jours.
Le prêteur ne justifie en rien de l'adressage de cette lettre à l'emprunteur qui conteste l'avoir reçue, aucune pièce n'étant produite à cette fin, la lettre du 02 janvier 2019 ne mentionnant pas même une forme recommandée.
Ainsi, le prêteur ne peut que réclamer une créance au titre du capital déchu, qui n'est pas exigible et la condamnation de Mme [U] doit être limitée au seul montant de l'impayé de 1562,07€ représentant 4 échéances du 15 septembre 2018 au 15 décembre 2018.
Les demandes accessoires de Mme [U] tendant à la levée du gage et de son inscription au FICP telles que figurant au dispositif de ses conclusions ne sont en rien fondées sur un quelconque moyen motivé et ne sauraient obtenir une réponse favorable.
Partie perdante pour l'essentiel de ses prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [U] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Condamne Mme [V] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1562,07€ au titre des échéances échues impayées du 15 septembre 2018 au 15 décembre 2018.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [U] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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