Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/99
N° RG 22/05306
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGOO
[M] [B]
C/
[P] [O]
S.A.M.C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-Pierre MIR
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04369.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 5] / ITALIE
représenté et assisté par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIME
S.A.M.C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [B] expose qu'il pilotait sa moto le 23 décembre 2012 lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [O], assuré auprès de la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA).
Une expertise amiable a été confiée par l'assureur au docteur [R].
L'expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2014.
Aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur la liquidation du préjudice corporel.
Par actes du 6 juillet 2017, M. [B] a fait assigner la SELARL Astra Juris, M. [O] et la MFA devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels et corporels.
La MFA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 20 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que M. [O] ne conteste pas sa responsabilité, et que la MFA ne conteste pas sa garantie ;
- condamné in solidum la MFA et M. [O] à payer à M. [B] la somme de 30'401,17€ en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 23 décembre 2012 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [O] et la MFA à verser à M. [B] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction.
Le droit à indemnisation de la victime n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- préjudice matériel : 415,36€, somme non contestée par l'assureur,
- frais médicaux restés à sa charge : 2031,96€, somme non contestée par l'assureur
- frais d'assistance expertise : 400€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 585€, en fonction d'un taux horaire de 15€,
- perte de gains professionnels actuels : rejet, M. [B] ne produisant aucun justificatif établissant d'une perte de salaire mensuelle de 5000€,
- incidence professionnelle : 8000€ au titre d'une pénibilité accrue pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 795€ : 4687,85€
- souffrances endurées 2,5/7 : 3200€
- déficit fonctionnel permanent 9 % : 12'600€,
- préjudice d'agrément : rejet.
Par acte du 8 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de cette décision à l'égard de la MFA en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de perte de gains professionnels actuels, et de son préjudice d'agrément, et en ce qu'elle lui a alloué la somme de 8000€ au titre de l'incidence professionnelle.
La MFA a formé appel incident.
M. [O] n'a pas été intimé à la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
À l'audience de plaidoirie du 18 janvier 2023 la cour a autorisé le conseil de M. [B] à produire tout document établissant ou non que son client a perçu des prestations d'un organisme social.
Me Mir aux intérêts de M. [B] a transmis sa réponse le 20 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 5 décembre 2022, M. [M] [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement sur l'indemnisation des postes de préjudice matériel, frais médicaux restés à charge, frais d'assistance à expertise, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et déficit fonctionnel permanent ;
' le réformer sur les postes d'incidence professionnelle, perte de gains professionnels actuels, et préjudice d'agrément ;
' lui allouer les sommes suivantes au titre de ses postes :
- incidence professionnelle : 30'000€
- perte de gains professionnels actuels : 71'000€
- préjudice d'agrément : 3000€,
' condamner en conséquence in solidum la MFA et M. [O] à lui payer la somme de 127'920,17€ en réparation de son préjudice corporel économique ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil.
Sur les postes dont il demande la majoration, il fait valoir les observations suivantes :
- la perte de gains professionnels actuels est établie puisqu'il justifie que s'il était sans emploi au moment de l'accident, il avait une promesse d'embauche en qualité de capitaine à compter du 12 avril 2013 moyennant un salaire mensuel de 5000€, soit sur 13 mois la somme de 65'000€, montant auquel il convient d'ajouter un contrat d'un mois à compter du 6 février 2013 moyennant un salaire mensuel net de 6000€. Il justifie de ses revenus pour les mois de février et avril 2012,
- l'incidence professionnelle mérite une indemnisation au titre de la pénibilité pour l'exercice de sa profession de capitaine et à hauteur de la somme de 30'000€,
- le préjudice d'agrément est justifié au titre de la pratique de la moto en raison d'une gêne douloureuse de l'épaule droite et du pouce gauche moyennant la somme de 3000€.
Dans ses conclusions d'appel incident du 28 décembre 2022, la mutuelle fraternelle d'assurances demande à la cour de :
' le recevoir en son appel incident ;
' confirmer le jugement ses dispositions qui ne sont pas en cause ;
' le réformer s'agissant de l'indemnisation du poste d'incidence professionnelle et juger que ce poste est au mieux indemnisable à la somme de 5000€ ;
' débouter M. [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
La MFA présente les arguments suivants :
- la perte de gains professionnels actuels n'est pas démontrée puisque M. [B] ne verse aux débats aucun bulletin de salaire s'agissant de son activité antérieure ou postérieure à l'accident ni même un quelconque avis d'imposition. Au cours des expertises et de la procédure, il a varié sur la réalité de son activité professionnelle antérieure à l'accident. Au surplus l'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles sur une période très réduite entre le 23 décembre 2012 et le 30 janvier 2013 c'est-à-dire sur 38 jours. Il ne produit par ailleurs aucun document établissant qu'il a été mis fin au contrat d'engagement de NDEM le 24 avril 2013, en raison de la détérioration de son état de santé. Le lien de causalité entre l'accident et son licenciement n'est pas établi. En tout état de cause d'un tel préjudice ne peut revêtir que les caractéristiques d'une perte de chance, mais confronté à la carence de M. [B] cette hypothèse ne sera pas retenue,
- les organismes sociaux n'ont pas été mis en cause ce qui ne permet pas de vérifier si des arrêts travail ont été effectivement notifiés ou qu'ils ont encore donné lieu à perception d'indemnités journalières,
- incidence professionnelle est uniquement justifiée au titre d'une augmentation de la pénibilité pour la profession de commandant de yacht, essentiellement pour les voiliers, et seule une somme de 5000€ pourra être allouée à la victime,
- l'indemnisation du préjudice d'agrément sera rejetée, puisque que la victime ne rapporte pas la preuve que l'accident l'a contraint à interrompre la pratique de la moto.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'appel
M. [B] a dirigé son appel uniquement à l'encontre de la MFA, de telle sorte que M. [O] n'a pas la qualité d'intimé devant la cour. Il n'est donc pas fondé à présenter des conclusions, et il ne peut exister aucune condamnation prononcée à son encontre.
Sur l'organisme social
M. [B] à ses intérêts, a communiqué une étude juridique de droit italien établissant qu'il n'a perçu aucune prestation d'un organisme social au titre de l'accident qu'il a subi, et ceux avant la consolidation et après celle-ci.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [R], en accord avec le docteur [J], a indiqué que M. [B] a présenté une contusion costale gauche, une contusion du poignet droit, et une contusion de l'épaule gauche et qu'il conserve comme séquelles une gêne douloureuse de l'épaule droite, du poignet et du pouce droit chez un droitier avec limitation de la mobilité active du pouce, une gêne douloureuse du pouce gauche et une douleur thoracique dorsolombaire.
Il a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 23 décembre 2012 au 30 janvier 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 31 janvier 2013 au 10 avril 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11 avril 2013 jusqu'à la consolidation du 15 mai 2014
- une consolidation au 15 mai 2014
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 9%
- une incidence professionnelle au titre de l'augmentation de la pénibilité pour la profession de commandant de navire.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1953, de son activité de capitaine de navire, âgé de 60 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 2031,96€
Le montant de 2031,96€ correspondant aux frais médicaux restés à la charge de la victime n'est contesté par aucune des parties.
- Frais divers 815,36€
Le montant de 415,36€ correspondant au préjudice matériel n'est contesté par aucune des parties.
Le montant de 400€ correspondant aux frais d'assistance à expertise n'est contesté par aucune des parties.
- Perte de gains professionnels actuels 69.666,66€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [B] soutient qu'en raison de l'accident il a été contraint de refuser un poste de capitaine sur le navire 'bleu de Nîmes' moyennant une rémunération nette de 6000€.
Pour en justifier, il verse un document émanant de 'My Bleu de Nîmes' (George Town CI) daté du 30 novembre 2012 selon lequel à l'issue d'un entretien positif du même jour, son embarquement sur le navire 'bleu de Nîmes' a été confirmé en qualité de premier officier de pont à compter du 6 février 2013 moyennant un salaire mensuel net de 6000€. Il est noté sur ce document qu'il était invité à se présenter à Gênes en Italie le 4 février 2013 auprès de l'agence pour procéder à l'accomplissement des formalités d'embarquement.
Les conclusions de l'expertise médicale établissent qu'à cette date du 6 février 2013 il souffrait d'une gêne temporaire partielle au taux de 25 % qui a perduré jusqu'au 10 avril 2013 et dont il convient d'admettre qu'il n'était pas compatible avec l'embauche d'un officier sur un navire. Par conséquent il est fait droit à la demande d'indemnisation présentée par M. [B] et à hauteur de la somme de 6000€.
À partir du 12 avril 2013 M. [B] soutient qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la rémunération nette de 5000€ en qualité de commandant sur le navire NDEM, mais que 12 jours plus tard soit le 24 avril 2013 il a été contraint de débarquer au port de [Localité 3] en raison de la détérioration de son état de santé. Il considère donc avoir subi un préjudice économique résultant de la non-perception des revenus correspondants.
Pour en justifier, il produit aux débats un courrier du 3 avril 2013 émanant du commandant [F] [T] qui confirme que M. [B] devait embarquer en qualité de commandant avec contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 5000€ sur le navire de plaisance 'NDEM' et à compter de la mi-avril 2013.
Il justifie par la production d'un document intitulé 'mouvements d'embarquement et de débarquement ' avoir embarqué sur ce navire le 12 avril 2013 et avoir débarqué le 24 avril 2013 au motif mentionné d'une 'Maladie'.
Pour compléter sa demande il communique un document émanant du ministère de la santé et du service d'assistance sanitaire aux navigants et correspondant à une déclaration de maladie et une demande de visite médicale pendant l'embarquement. Selon ce document M. [B] s'est plaint de douleurs au membre supérieur droit et le médecin qui l'a examiné a diagnostiqué une 'épaule rigide et douloureuse à droite'justifiant une consultation orthopédique. Le marin a été déclaré inapte à partir du 24 mars 2013.
Il produit son relevé de carrière établissant qu'il a perçu une somme de 3010€ pour son emploi jusqu'au 24 avril 2013 sur le NDEM et qu'il n'a repris une activité que le 11 juin 2014.
Il se déduit de ces pièces communiquées que M. [B] n'a pas travaillé entre le 24 avril 2013 et la date de consolidation acquise le 15 mai 2014 pour un motif en relation de causalité directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 23 décembre 2012.
Sa perte de gains s'établit ainsi et sur douze mois (5000€ x 12 : 60.000€) et vingt et un jour (5000€/30 x 21 = 3666,66€) à la somme de 63.666,66€.
Ce poste s'établit à 69.666,66€.
- Assistance de tierce personne 485€
Le montant de 485€ correspondant aux frais d'assistance à expertise n'est contesté par aucune des parties.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 8000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [B] qui était âgé de 60 ans à la consolidation subit une pénibilité accrue à son emploi de marin employé sur les yachts privés dont l'indemnisation doit se mesurer à l'aune des années de travail qui lui restait à accomplir jusqu'à un âge prévisible de la retraite, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 8000€ équitablement fixée par le premier juge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 4687,85€
Le montant de 4687,85€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire n'est contesté par aucune des parties.
- Souffrances endurées 6000€
Le montant de 6000€ correspondant aux souffrances endurées n'est contesté par aucune des parties.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 12'600€
Le montant de 12'600€ correspondant au déficit fonctionnel permanent n'est contesté par aucune des parties.
- Préjudice d'agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Des experts ont indiqué que la reprise de l'activité de moto, malgré la gêne fonctionnelle apparaît possible.
Toutefois, M. [B] ne justifiant pas s'adonner, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet doit être débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. [B] s'établit ainsi à la somme de 104.286,83€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 octobre 2021 à hauteur de 30.401,17€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 73.885,66€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MFA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [B] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [B] à la somme de 104.286,83€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 104.286,83€ ;
- Condamne la mutuelle fraternelle d'assurances à payer à M. [B] les sommes de :
* 104.286,83€, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 2031,96€
- préjudice matériel : 415,36€
- frais d'assistance à expertise : 400€
- perte de gains professionnels actuels : 68'666,66€
- assistance par tierce personne temporaire : 485€
- incidence professionnelle : 8000€
- déficit fonctionnel temporaire : 4687,85€
- souffrances endurées : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 12'600€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 octobre 2021 à hauteur de 30.401,17€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 73.885,66€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la mutuelle fraternelle d'assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président