Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale
N° RG 22/01613 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYB
S.A.R.L. INSULAIRE SARL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. ALTER EGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITE N° 2024/
du 29 janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
CONDAMNE la société INSULAIRE à payer à la société ALTER EGO la somme de 4786,21 euros, ladite somme portant intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 25 septembre 2018,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE INSULAIRE SARL aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2022 par la société SARL INSULAIRE SARL ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis du greffe en date du 19 septembre 2023 informant l'appelante de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée et de la nécessité de lui signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à partir de la date de l'avis ;
Le SAS ALTER EGO n'ayant pas constitué avocat ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 novembre 2023 après renvoi du 23 octobre 2023, sans réponse de l'appelante.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile prescrit notamment qu'après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel pas plus que ses conclusions d'appelante à la SAS ALTER EGO, intimée non constituée, dans le mois suivant l'avis du greffe en date du 19 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 novembre 2022 par la société INSULAIRE SARL.
L'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 novembre 2022 par la société INSULAIRE SARL à l'encontre du jugement prononcé le 14 septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSONS la société INSULAIRE SARL supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
Copie de l'ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[K] [I]
COPIE délivrée le 29 Janvier 2024 à :
Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, vestiaire : 226
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