Texte intégral
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCWZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
Nous, Mme LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 avril 2022 à l'égard de M. [G] [I] né le 09 Juin 1995 à ALGER de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2022 à 10 heures 52 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai 2022 à 20 heures 30 jusqu'au 22 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mai 2022 à 16h20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Cher,
- à Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de Seine- Saint-Denis, choisi,
- à [L] [O] , interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [I];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de [L] [O], expert assermenté, en l'absence de M. Le préfet du Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de Seine- Saint-Denis étant intervenu par audio-conférence ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] a été placé en rétention le 23 avril 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 avril 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mai 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. La préfecture est toujours en attente du laissez-passer de la part des autorités consulaires algérienne et n'a pas effectué suffisamment de relances auprès de ces autorités. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [I] conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet. La délégation de signature n'est pas produite pour justifier de la compétence du signataire de la requête au juge des libertés et de la détention. Le préfet ne justifie pas de diligences, aucune élément n'est produit sur les diligences, sur une éventuelle réponse des autorités consulaires. Les conditions prévues à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Le préfet a eu une démarche déloyale, il fonde sa demande de prolongation sur l'obstruction de M. [I] qui aurait refusé de passer un test PCR pour un vol le 20 mai, or, il n'aurait pas pu embarquer de toute façon faute de laissez-passer. La requête du préfet et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne sont donc pas motivées en droit. Le conseil de M. [I] soulève un dernier moyen qui n'était ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions écrites, tenant à l'absence de perspective d'éloignement : il relève que l'obligation de quitter le territoire français qui fonde la rétention est du 04 juin 2021, elle aura bientôt un an et la rétention cessera à cette date, le préfet ne pourra plus exécuter la mesure.
M. [I] souhaite qu'on lui accorde une chance de sortir du centre.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La requête au juge des libertés et de la détention est signée de M. [E] [Y], secrétaire général de la préfecture du Cher, la délégation de signature à son profit est au dossier de première prolongation du juge des libertés et de la détention, M. [Y] bénéficie d'un arrêté de délégation de signature du préfet en date du 14 septembre 2021 pour tous arrêtés, décisions, contrats ... mémoires correspondances et saisines des juridictions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher.
Si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte cependant de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit que, en l'absence de comparution du préfet, les moyens nouveaux soutenus à l'audience sont irrecevables. L'absence de perspectives d'éloignement du fait que l'obligation de quitter le territoire français atteindra bientôt le terme d'une année est irrecevable, en tout état de cause, le délai d'un an dans lequel le préfet peut ordonner le placement en rétention s'apprécie au moment de la décision de placement initial, le fait que ce délai après l'édiction de l'obligation de quitter le territoire ait expiré au cours de la rétention, est sans incidence sur la légalité de cette mesure.
M. [I] a fait l'objet d'un arrêté du 04 juin 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris par le préfet de l'lndre, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, il a été assigné à résidence les 04 juin 2021, 25 août 2021, 20 octobre 2021 et 23 février 2022 à l'occasion de diverses interpellations. Il n'a pas respecté les obligations liées à ces mesures. Il a été placé en rétention le 23 avril 2022.
M. [I] n'ayant ni document d'identité, ni document de voyage, un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités consulaires algériennes le 25 avril 2022. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. La réservation d'un vol à destination d'Alger a néanmoins été faite par le préfet pour le 20 mai 2022.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif.
M. [I] n'a pas de garanties de représentation, il n'est pas justifié d'une résidence stable, célibataire, sans enfant, sans emploi ni ressources, il n'a respecté ni la décision d'éloignement, ni les décisions d'assignation à résidence.
Il apparaît au dossier que M. [I] a refusé de se soumettre au test PCR obligatoire avant son éloignement, ce refus est sans conséquence puisqu'il n'aurait pu embarquer faute de laissez-passer. La décision du juge des libertés et de la détention n'est toutefois pas fondée sur ce refus de test.
S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, en outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la deuxième prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 mai 2022 à 12 heures 00.
LA GREFFIERE,LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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