Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Février 2023
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 09 Novembre 2017, RG 13/00342 - Arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2020, RG 18/00065 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Février 2022, Pourvoi n° G20-22.075
Appelants - Demandeurs à la saisine
M. [U] [E] [S]
né le 03 Mars 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [F] [Z] épouse [S]
née le 06 Mai 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée - Défenderesse à la saisine
S.A.S. MGM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 Décembre 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2010, la société Nouvelle La Réserve a vendu à Monsieur [U] [S] et à Madame [J] [Z] son épouse, en l'état futur d'achèvement, les lots n°12, 13, 20, 33 et 46 correspondant à un appartement, deux caves et deux garages, situés dans un ensemble immobilier en cours de construction dénommé La Réserve à [Localité 4], la livraison devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2011.
Le 21 novembre 2011, un procès-verbal de livraison a été établi entre la SAS MGM, représentant la société Nouvelle La Réserve, et les époux [S]. Ledit procès-verbal fait état de diverses réserves concernant tant les parties privatives que les parties communes.
Les époux [S] refusant de payer le solde du prix de vente, le vendeur a pour sa part refusé de remettre les clés des biens malgré la consignation du solde (5% du prix de vente soit 50 000 euros).
Un deuxième procès-verbal de livraison a été établi entre les mêmes parties le 23 février 2012, mentionnant à nouveau des réserves. Les clés ont alors été remises aux époux [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2012, les époux [S] ont mis en demeure la société Nouvelle La Réserve de mettre 'en 'uvre les garanties contractuelles et réglementaires pour remédier aux désordres et non-conformités' en y joignant une liste de désordres.
La livraison des parties communes est par ailleurs intervenue le 24 février 2012 avec la société Alpes Syndic, en sa qualité de syndic de la copropriété à la date précitée.
Estimant ne pas avoir obtenu satisfaction ensuite des réserves émises à la livraison de leur bien, les époux [S] ont, par actes du 22 février 2013, fait assigner la société Nouvelle La Réserve, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MGM, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Réserve, pour obtenir la réalisation des travaux de reprise des réserves ou le paiement de ces travaux par le vendeur, ainsi que la mise en conformité de l'ouvrage quant aux réserves émises concernant les parties communes extérieures (revêtement extérieur non-conforme, guérite d'entrée, aménagements divers extérieurs), et la mise en conformité du raccordement de la pompe à chaleur. Ils ont également sollicité la condamnation du vendeur à leur payer des dommages et intérêts en réparation de non-conformités affectant les parties privatives (garage et douche).
D'autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour formuler des réclamations pour leur propre compte concernant les non-conformités des parties communes à savoir la SCI Shaheen [Localité 2], la SCI La Réserve [Localité 2], la SCI Matmat ainsi que les époux [L], les époux [H], Monsieur [Y], Monsieur [C], les époux [N] et les époux [A].
Le syndicat des copropriétaires a également formé des demandes, au nom de la copropriété, concernant les non-conformités des parties communes.
La société Alpes Syndic a été appelée en cause par certaines parties en sa qualité de syndic de la copropriété ayant procédé à la livraison de l'immeuble le 24 février 2012.
Toutes ces procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
Sur les demandes relatives aux parties privatives appartenant aux époux [S] :
- déclaré recevable l'action de les époux [S],
- rejeté l'ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes relatives aux parties communes :
- s'agissant du raccordement de la production d'eau chaude à la pompe à chaleur :
avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise,
sursis à statuer sur les demandes formées à ce titre à l'encontre de la société MGM,
- s'agissant des façades :
déclaré irrecevable l'action formée par les époux [S] à l'égard de la société MGM,
déclaré irrecevable l'action formée tant par d'autres copropriétaires que par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société MGM,
- s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Alpes Syndic de ce chef :
avant dire droit, ordonné une expertise,
sursis à statuer sur les demandes formées à ce titre à l'encontre de la société Alpes Syndic,
- s'agissant de l'absence de la réalisation de la guérite d'entrée, d'aménagement paysager du parking et de la pergola :
déclaré irrecevable l'action formée par les époux [S] à l'égard de la société MGM,
déclaré irrecevable l'action formée par d'autres copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société MGM,
condamné la société Alpes Syndic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeté la demande formée par les époux [S] à l'égard de la société Alpes Syndic,
rejeté la demande formée par les autres copropriétaires à l'égard de la société Alpes Syndic,
- s'agissant de l'absence d'enduit sur le fronton et le mur ouest, d'un banc et de deux arbres et du remplacement de plantes tapissantes par de l'écorce :
déclaré irrecevable l'action formée par les époux [S] à l'égard de la société MGM,
rejeté la demande formée par les époux [S] à l'égard de la société Alpes Syndic,
Sur les autres demandes :
- sursis à statuer sur la demande de condamnation formée à titre reconventionnel par la société MGM à l'égard des époux [S],
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 janvier 2018, les époux [S] ont interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par eux. Les appelants ont intimé toutes les parties de première instance, y compris la société Alpes Syndic et les copropriétaires intervenants volontaires, lesquels ont constitué avocat devant la cour.
Toutefois, par conclusions notifiées le 10 avril 2018 les époux [S] ont déclaré se désister de leur appel en ce qu'il est dirigé contre la société Alpes Syndic et les autres copropriétaires, l'instance ne se poursuivant qu'entre eux-mêmes, la société MGM venant aux droits de la Société Nouvelle La Réserve, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Réserve.
Le syndicat des copropriétaires et les neuf copropriétaires ont néanmoins conclu au fond et formé appel incident pour certains d'entre eux à l'encontre de la société Alpes Syndic.
Saisi en incident par les époux [S], le conseiller de la mise en état de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 2 mai 2019 :
- déclaré parfait le désistement d'appel des époux [S] à l'encontre de la SCI Shaheen [Localité 2], la SCI La Réserve [Localité 2], la SCI Matmat, les époux [L], les époux [H], Monsieur [Y], Monsieur [C], les époux [N], les époux [A],
- déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Shaheen [Localité 2], la SCI La Réserve [Localité 2], la SCI Matmat, ainsi que des époux [L], des époux [H], de Monsieur [Y], Monsieur [C], des époux [N], des époux [A] dirigées contre les époux [S],
- déclaré recevables leurs conclusions pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à paiement des demandes concernant les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,
- dit que les dépens d'incident resteront à la charge des appelants,
- autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'affaire a été clôturée à la date du 2 juin 2020 et renvoyée initialement à l'audience du 15 juin 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a fait l'objet d'un avis de procédure sans audience le 13 mai 2020, en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304. A défaut d'opposition, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020.
Aussi, par arrêt du même jour, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 9 novembre 2017 sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société MGM en paiement du solde du prix de vente dû par Les époux [S],
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- condamné les époux [S] à payer à la société MGM la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de vente,
- dit, à cet effet, que la somme consignée par les époux [S] entre les mains de la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati, notaires à [Localité 5], sera versée au profit de la société MGM,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
- condamné les époux [S] aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SCP Ballaloud-Aladel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Consécutivement, un pourvoi a été formé par les époux [S].
Par arrêt du 2 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il :
- rejette les demandes des époux [S] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamne les époux [S] à payer à la société MGM la somme de 50 000 euros,
- dit que la somme consignée par les époux [S] sera versée au profit de la société MGM.
Consécutivement, la Cour de Cassation a remis l'affaire et les parties, sur ces points, dans l'état où elle se trouvaient avant l'arrêt du 15 septembre 2020, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée.
*
Suivant déclaration de saisine du 4 mai 2022, les époux [S] ont enrôlé l'affaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
- déclarer recevables leurs demandes formées contre la société MGM,
- condamner la société MGM en paiement de la somme de 6 450 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du retard de livraison,
- condamner la société MGM en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- ordonner la compensation des sommes dues par la société MGM aux époux [S], et celles dues par eux à la société MGM,
- ordonner la levée de la consignation, après compensation et les autoriser à percevoir sur la somme consignée, le montant de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société MGM,
- ordonner le versement de la somme consignée entre les mains de la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati à leur profit en règlement des condamnations prononcées à l'encontre de la société MGM,
- condamner la société MGM au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [M] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022, la société MGM a indiqué se référer à ses écritures n°2 avant cassation (transmises le 18 mai 2020) et soulever l'irrecevabilité, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de condamnation formulée par les époux [S] concernant sa prétendue résistance abusive.
Au terme des écritures susvisées, la SAS MGM sollicite alors de :
- donner acte aux époux [S] de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre des autres copropriétaires et la société Alpes Syndic,
- dire et juger irrecevables, en vertu du respect du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure civile, les éventuelles prétentions indemnitaires qui seraient portées devant la cour en ouverture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] ou de Monsieur [W],
- confirmer, le cas échéant par substitution de moyens, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes,
Sur la recevabilité,
- dire et juger que l'ensemble des désordres invoqués par les époux [S] sont des désordres apparents,
- dire et juger en conséquence que l'action des époux [S] à son encontre est prescrite et donc irrecevable,
- débouter en conséquence les époux [S] de leurs demandes,
En tout état de cause,
- sur le garage :
dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de la non-conformité de leur garage et les débouter de leur demande, confirmer le jugement déféré sur ce point,
- sur la douche :
constater qu'ils ont accepté le changement de douche et qu'aucune réserve n'a été émise sur ce fondement,
les débouter en conséquence de leur demande,
- sur les autres réserves, malfaçons et inachèvements :
constater que les dernières réserves, malfaçons et inachèvements ont tous été levés, et les débouter de leur demande,
débouter les époux [S] de leur demande inédite consistant à exécuter des travaux non-définis à raison de griefs non matérialisés affectant prétendument les huisseries et garages en sous-sol,
rejeter pareillement les demandes subsidiaires en paiement des époux [S],
rejeter enfin comme infondée et injustifiée la demande des époux [S] consistant à les autoriser à « faire réaliser les travaux permettant de mettre fin à ces désordres et d'assurer la remise en état des lieux après travaux aux frais de la société MGM »,
les débouter de leur demande tendant à condamner la société MGM à faire l'avance de la somme de 15 551,57 euros à ce titre et de leur demande tendant à ordonner le versement de la somme consignée entre les mains du notaire à leur profit à hauteur de la même somme,
rejeter leur demande encore plus subsidiaire en paiement de cette somme,
débouter les époux [S] de leur demande d'expertise judiciaire pour les huisseries et les infiltrations dans le garage,
subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de recevabilité, de responsabilité, de droit et de fait, à l'égard de la demande dernièrement formée,
Sur les demandes de dommages et intérêts,
- dire et juger qu'ils n'établissent pas la preuve du caractère direct, actuel et certain des préjudices qu'ils invoquent,
- dire et juger qu'ils ne justifient pas des montants demandés,
- débouter les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Sur les demandes reconventionnelles,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande légitime en paiement soutenue par elle,
- condamner les époux [S] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de cession,
- autoriser à cet effet la levée de consignation au bénéfice de la concluante,
- ordonner le versement à son profit de la somme consignée entre les mains de la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati,
- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les époux [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de la SCP Ballaloud-Aladel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il échet de rappeler que la cour ne demeure saisie, consécutivement à l'arrêt de renvoi après cassation du 2 février 2022, que des seules questions relatives à la demande indemnitaire présentée par les époux [S] du fait de la non-remise des clés au jour du premier procès-verbal de livraison, puis du paiement ou déblocage subséquent des fonds en faveur de la SAS MGM.
Aussi, d'une part, faute d'actualisation après cassation, il convient d'écarter des conclusions n°2 transmises le 18 mai 2020 au soutien des intérêts de la SAS MGM, l'ensemble des demandes se situant en dehors du périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi. D'autre part, il importe de relever que la demande indemnitaire des époux [S] pour résistance abusive, nouvellement formée à hauteur d'appel dans leurs écritures du 1er juillet 2022, s'avère irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de jouissance
Il est acquis aux débats que le constructeur et les époux [S] ont initialement convenu d'une livraison au 21 novembre 2011, date à laquelle les clés du logement devaient leur être remises contre le versement de la somme de 50 000 euros correspondant au solde du prix (5%) à verser.
Il est justifié du fait que la somme précitée a factuellement été consignée entre les mains du notaire en charge de la transaction immobilière par virement du 17 novembre 2011 (crédité le lendemain selon le relevé dressé par la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati), conformément à l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, soit antérieurement à la livraison.
Il n'est pas contesté, et s'avère attesté à la simple lecture du procès-verbal de livraison du 21 novembre 2011, que les clés n'ont pas été remises aux époux [S] à cette date malgré la consignation.
Il en résulte, au visa des articles 1604 et 1611 du code civil, que la SAS MGM est tenue d'indemniser les époux [S] du préjudice résultant de l'absence fautive de remise des clés au 21 novembre 2011, étant relevé que ce préjudice a nécessairement pris fin le 23 février 2012, date de remise effective aux appelants et de prise de possession du logement.
Pour objectiver leur préjudice de jouissance portant sur la possibilité de disposer durant 3 mois d'un appartement de 119 m² de surface plancher et de 22 m² de balcon-terrasse avec vue sur le lac d'[Localité 4] (outre deux garages et cave), les époux [S] versent aux débats une estimation de Monsieur [V], expert près la cour d'appel de Chambéry lequel valorise à une somme comprise entre 6 000 et 6 450 euros le préjudice subi sur la base de la valeur locative mensuelle de biens de nature similaire sur le même secteur géographique. Cette évaluation est étayée par la reproduction de différentes annonces immobilières situées sur les communes de [Localité 8] et d'[Localité 4].
Adversairement, la SAS MGM conteste sa responsabilité et le préjudice allégué mais ne propose, à titre subsidiaire, aucune méthode d'évaluation susceptible de permettre la réparation, sans perte ni profit, du préjudice des époux [S].
La cour retient pour sa part que la perte de jouissance relative aux trois mois durant lesquels les époux [S] ont indûment été privés de leur logement et de ses dépendances doit, au regard du rapport précité objectivé par les annonces immobilières, être évaluée à la somme mensuelle de 2 100 euros (soit un total de 6 300 euros), laquelle réparera intégralement le préjudice des appelants.
Dans ces conditions, la SAS MGM est condamnée à verser la somme de 6 300 euros aux appelants.
Sur la demande en paiement du prix et la demande de compensation
Les époux [S] ne contestent pas que la somme de 50 000 euros consignée par eux entre les mains du notaire correspond aux 5% du prix de vente devant revenir au promoteur. En ce sens, les époux [S] relèvent à raison avoir payé le reste du prix, le 17 novembre 2011, et s'opposent dès lors à une condamnation les concernant à verser une nouvelle fois la somme précitée.
Aussi, après compensation dans l'hypothèse où la déconsignation ne serait pas d'ores et déjà intervenue en faveur de la SAS MGM sur le fondement de l'arrêt du 15 septembre 2020, la cour constate que la somme a été effectivement payée et ordonne la levée de la consignation en faveur de cette société, déduction faite de l'indemnité revenant aux appelants au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi.
Sur les demandes annexes
La SAS MGM, qui succombe à l'instance sur renvoi après cassation, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [M] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est également condamnée à payer la somme de 3 000 euros aux époux [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt, nonobstant la formalisation d'un éventuel pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande indemnitaire formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] au titre de la résistance abusive de la SAS MGM,
Réforme le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Annecy mais seulement en ce qu'il a :
débouté Monsieur [U] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance,
sursis à statuer sur la demande de condamnation formée à titre reconventionnel par la SAS MGM,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS MGM à payer la somme de 6 300 euros à Monsieur [U] [S] et à Madame [J] [Z] épouse [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
Ordonne, dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas d'ores et déjà intervenue, après compensation avec la condamnation de la SAS MGM à payer la somme de 6 300 euros à Monsieur [U] [S] et à Madame [J] [Z] épouse [S], la levée en faveur de la SAS MGM de la consignation effectuée le 18 novembre 2011 entre les mains de la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati, notaires à [Localité 5],
Ordonne, en pareille hypothèse, la restitution à Monsieur [U] [S] et à Madame [J] [Z] épouse [S], à hauteur de 6 300 euros, de la consignation intervenue le 18 novembre 2011 entre les mains de la SCP Lejeune Tissot-Dupont Follin-Arbelet Brunet Morati, notaires à [Localité 5],
Condamne la SAS MGM aux dépens d'appel (instance sur renvoi après cassation uniquement) dont distraction au profit de Maître [M] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS MGM à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [U] [S] et à Madame [J] [Z] épouse [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président