Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2022, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 12 août 1974 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
non comparant, représentée par Me Marie-Noëlle Spinella, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 octobre 2022 à 10h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2022, à 15h56, par M. [W] [R] ;
- Vu le courriel du 24 septembre 2022 à 10h55 du dépôt de la cour d'appel de Paris informant la cour que M. [W] [R] a été transporté à l'hôpital de la [2] suite à un malaise dans la salle d'attente ; qu'il ne sera donc pas présenté à l'audience de ce jour ;
- Vu les circonstances exceptionnelles résultant du transport par les sapeurs pompiers de [Localité 1] de la caserne [Localité 3], et de la décision d'hospitalisation de M. [R] dans des conditions rendant impossible sa comparution dans les délais requis selon les informations apportées à l'audience par l'avocate de la préfecture police ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [W] [R] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins pour l'appréciation de la situation médicale d'une personne.
Sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention
La Cour relève que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et placement en rétention du 22 avril 2022 avait mentionné la nécessité d'un avis médical à l'arrivée au centre de rétention. Le nouvel arrêté de placement en rétention du 20 septembre 2022 est pris au visa de l'OQTF du 22 avril, et, comme lors du premier placement en rétention, l'administration justifie avoir saisi l'OFII. L'avis médical rendu par le médecin de l'OFII le 21 septembre 2022, qui ne s'est effectivement pas prononcé expressément sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, a relevé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé était compatible avec l'éloignement.
Il y a lieu de constater que le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention, alors même que l'état de santé de l'étranger avait été déclaré compatible avec la détention précédemment.
Par ailleurs, l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié du traitement médical approprié à son état, dès son placement en rétention, et alors même qu'il est actuellement pris en charge en hospitalisation à l'hôpital de la [2] pour une série d'examens médicaux sur le mérite desquels il n'appartient pas à la Cour de se prononcer.
Il résulte donc de ces constatations que l'administration apporte la démonstration que l'intéressé bénéficie des soins médicaux nécessaires à la prise en charge de sa pathologie et qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation de la personne retenue
Le moyen pris d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas fondé, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et effective, étant observé que la pathologie dont se prévaut l'intéressé a été prise en considération et que le suivi médical relève d'une prise en charge par les services médicaux du centre de rétention.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la décision de placement en rétention et le caractère proportionné de la mesure
L'arrêté de placement en rétention, rendu après examen de la situation actuelle de l'intéressé, a pris en considération l'évolution de sa pathologie et l'administration a prescrit un avis médical ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
Dans ce contexte, malgré la pathologie non contestée dont souffre l'intéressé et dont il a été tenu compte lors de la décision, notamment par renvoi à l'OQTF du 22 septembre 2022, la situation personnelle de l'étranger et l'absence de garantie de représentation justifient la décision de placement en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ au sens de l'article L. 741-3 du code précité.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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