Texte intégral
N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ON
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG ) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 15 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉS :
Non renseignés dans la déclaration d'appel
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2019, M. [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aude d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Aude a déclaré le dossier recevable le 18 juillet 2019.
Le 26 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a évalué ses ressources à la somme de 2 267 euros et ses charges à 1 497 euros. Elle a une capacité de remboursement de 770 euros et un maximum légal de remboursement de 911,14 euros.
Compte tenu de ces éléments et constatant que M. [X] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 64 mois, a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durées de 20 mois avec effacement partiel à l'issue du plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [C] [X], né le 29 juillet 1973, est livreur en CDI,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 122 871,89 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 911,14 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 12 décembre 2019, qui a contesté ces mesures le 20 décembre 2019.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Valence a :
- Constaté que M. [C] [X] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- Dit que son recours ne peut être accueilli,
-Constaté que M. [C] [X] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement d'une durée de 64 mois,
-Dit que les mesures pouvant lui être accordées sont limitées à 20 mois, selon plan annexé aux présentes,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement. Il actualise ses revenus à la somme de 960 euros et demande l'établissement d'un nouveau plan au regard de sa nouvelle situation.
M. [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 21 novembre 2023 signé par le destinataire.
A l'audience du 4 septembre 2023, M. [X] ne comparaît pas.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel formé par M. [X]
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
L'appelant n'a pas été dispensé de comparaître et bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté ni n'a été représenté à l'audience du 4 décembre 2023.
Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence de l'appelant, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel formé par M. [X] n'a pas été soutenu,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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