Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/194
N° RG 19/12563 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWOI
Société DU DOMAINE DES FABRIQUES
C/
S.A. CREDIT SUISSE
SCP DOUHAIRE AVAZERI
SCP BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Paul GUEDJ
Me Olivier PAULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05831.
APPELANTE
SCI DOMAINE DES FABRIQUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
S.A. CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG), société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la SA CREDIT SUISSE (France), poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dont la succursale en France est établie à [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
SCP DOUHAIRE AVAZERI, prise en la personne de Me Emmanuel DOUHAIRE, administrateur judiciaire de la SCI Domaine des Fabriques
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Domaine des Fabriques
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 3 avril 2009, la SA Crédit Suisse (France) a consenti à la SCI du Domaine des Fabriques une ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 d'euros, expirant le 31 décembre 2009, prorogeable au 31 décembre 2014 sous certaines conditions, au taux journalier de l'Euribor à 3 mois ou 12 mois, suivant option de l'emprunteur, connu deux jours ouvrables avant la date de chaque tirage, majoré de 1% l'an, les intérêts étant calculés et payables trimestriellement à terme échu.
En garantie de ce crédit, étaient prévus une hypothèque conventionnelle en premier rang sur un bien appartenant à la société emprunteuse sis à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), une garantie à première demande délivrée par le Crédit Suisse Sion, et les cautionnements solidaires de M. [E] Rémy-Hurst et de Mme [F] [D].
À la date d'échéance du 31 décembre 2009, les conditions d'une prorogation n'étaient pas réunies.
Des règlements partiels sont intervenus qui n'ont pas permis de solder la dette.
La SA Crédit Suisse (France) a finalement engagé l'exécution forcée du règlement de sa créance.
Elle a notamment mis en 'uvre, le 6 janvier 2012, la garantie à première demande consentie par le Crédit Suisse Sion, de sorte que le solde du crédit a été diminué d'une somme de 127.000 euros.
Elle a également fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière du bien appartenant à la SCI du Domaine des Fabriques le 8 juin 2012.
Par jugement du 18 février 2013, dont appel a été déclaré irrecevable le 5 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de ce commandement.
Entre-temps, la banque avait fait délivrer, le 19 décembre 2011, un commandement de payer avant saisie vente des biens meubles de la SCI du Domaine des Fabriques auquel se sont opposés cette dernière et les époux [W], et qui a été déclaré nul par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mai 2012.
Statuant sur appel de cette décision, la cour, par arrêt infirmatif du 13 décembre 2013, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2015, a, notamment, jugé que le Crédit Suisse justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible depuis le 31 décembre 2009 compte tenu de la carence de la SCI du Domaine des Fabriques dans la réalisation des conditions d'une prorogation du crédit au 31 décembre 2014.
Par jugement du 20 janvier 2014, sur les suites d'un second commandement valant saisie immobilière du 17 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, notamment, dit que le Crédit Suisse (France) disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dit que le commandement de payer valant saisie immobilière était bien fondé pour une somme de 1.953.253,78 euros, et ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur une mise à prix de 4.000.000 d'euros.
La SCI du Domaine des Fabriques a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2014.
Par jugement du 18 février 2014, modifié par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques.
Par arrêt du 13 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que ce jugement d'ouverture arrêtait de plein droit la saisie immobilière engagée, infirmé en conséquence le jugement du 20 janvier 2014, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, et dit en conséquence qu'il n'avait pas à être statué par la cour sur les autres contestations.
Le pourvoi en cassation formé par la SCI du Domaine des Fabriques, Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI, et Me Douhaire, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI, a été rejeté par arrêt du 2 novembre 2016.
Entre-temps, suivant courrier recommandé du 11 avril 2014, la SA Crédit Suisse (France) a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI du Domaine des Fabriques entre les mains de Me [X] ès qualités, pour la somme de 2.010.992,68 euros à titre échu et privilégié en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait sur le bien immobilier de [Localité 5], et celle de 32.554,50 euros à titre échu et chirographaire.
Par courrier du 10 septembre 2014, Me [H] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques, a contesté cette créance.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2014, la SA Crédit Suisse (France) a répondu aux objections soulevées par la débitrice, et confirmé les termes de sa déclaration de créance, sauf à en diminuer le montant chirographaire à concurrence de 19.500 euros compte tenu des dernières décisions rendues depuis la déclaration, sollicitant en conséquence son admission au passif du redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques à hauteur de 2.024.047,18 euros, dont 2.010.992,68 euros à titre échu et privilégié en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle, et 13.054,50 euros à titre échu et chirographaire.
Par une ordonnance du 18 septembre 2015, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques a admis au passif de cette dernière la créance de la SA Crédit Suisse (Luxembourg), venant aux droits de la SA Crédit Suisse (France), au titre des frais irrépétibles et dépens, pour la somme de 13.054,50 euros à titre chirographaire.
Selon ordonnance du même jour, estimant que la contestation de la débitrice relative à la prescription ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, il a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la SA Crédit Suisse (Luxembourg) au passif de la SCI du Domaine des Fabriques, créance déclarée pour un montant de 2.010.992,68 euros à titre privilégié, et rappelé que sa décision ouvrait aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Par actes des 16 et 19 octobre 2015, la SA Crédit Suisse (Luxembourg) a fait assigner la SCI du Domaine des Fabriques, Me [X] et Me Douhaire, ès qualités, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SCI du Domaine des Fabriques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par actes du 19 octobre 2015, la SCI du Domaine des Fabriques a fait assigner devant ce même tribunal Me [H] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire et également prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de son redressement judiciaire, et la SA Crédit Suisse (Luxembourg) aux fins de voir dire éteinte par prescription la créance invoquée par cette dernière.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2016.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' rejeté la demande de mise hors de cause de Me Douhaire,
' débouté la SCI du Domaine des Fabriques de l'ensemble de ses prétentions,
' fixé la créance du Crédit Suisse (Luxembourg) SA venant aux droits du Crédit Suisse (France) au passif du redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques à hauteur de 2.010.992,68 euros, à titre échu et privilégié en vertu de son inscription conventionnelle (bordereau en date du 20 avril 2009 auprès de la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 1er bureau sous les références 2009 V 1408 et bordereau rectificatif en date du 1er juillet 2011 sous les références 2011 V 3840),
' dit le jugement opposable à Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire au plan, et Me Douhaire ès qualités de mandataire judiciaire,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné la SCI du Domaine des Fabriques à payer au Crédit Suisse (Luxembourg) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI du Domaine des Fabriques aux dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2019, la SCI du Domaine des Fabriques a interjeté appel de cette décision.
Entre-temps, un plan de continuation de la SCI du Domaine des Fabriques a été arrêté par un jugement du 3 mars 2015, auquel la SA Crédit Suisse Luxembourg a formé tierce opposition.
Après un premier jugement du 27 novembre 2015 invitant la débitrice et Me Douhaire, en tant qu'administrateur judiciaire, à préparer un nouveau plan, par jugement du 27 mai 2016, confirmé par arrêt du 15 juin 2017 devenu définitif après arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a arrêté un nouveau plan de redressement par remboursement du passif sur 10 ans, et dit notamment que le Crédit Suisse Luxembourg participerait, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant qu'il soit statué sur l'admission de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI du Domaine des Fabriques demande à la cour de :
' constater qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait être tirée de l'arrêt du 13 décembre 2013, dès lors que ledit arrêt n'a pas statué, dans son dispositif, sur le quantum de la créance alléguée par le Crédit Suisse,
' constater qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait davantage être tirée de l'arrêt du 13 juin 2014, dès lors que ledit arrêt n'a pas statué, dans son dispositif, sur le quantum de la créance alléguée par le Crédit Suisse, et pour cause, puisqu'en raison de l'ouverture du redressement judiciaire, le juge commissaire était seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance,
' constater que le délai de prescription de deux ans est applicable au présent litige, dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle, étant rappelé que le prêt a été souscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016 ayant limité la catégorie des consommateurs aux seules personnes physiques,
' constater qu'à défaut d'effet interruptif attaché au commandement de payer du 19 décembre 2011, la créance de la banque s'est trouvée prescrite depuis le 31 décembre 2011,
en conséquence :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
' l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
' a fixé la créance de la société Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. venant aux droits de la société Crédit Suisse (France) au passif de son redressement judiciaire à hauteur de 2.010.992,68 euros à titre échu et privilégié en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle,
' l'a condamnée à payer à la société Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des entiers dépens de première instance,
et statuant à nouveau :
' dire que la créance déclarée par le Crédit Suisse France, à laquelle vient aux droits de la société Crédit Suisse Luxembourg, est prescrite et ne peut être admise au passif,
' rejeter en conséquence dans son intégralité la créance déclarée par le Crédit Suisse à hauteur de 2.010.992,68 euros à titre privilégié, du passif de son redressement judiciaire,
' condamner la société Crédit Suisse (Luxembourg) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA de droit luxembourgeois Crédit Suisse (Luxembourg), venant aux droits de la SA Crédit Suisse (France), demande à la cour de :
' la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et faire droit à ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ci-après rappelées :
' le rejet de la demande de mise hors de cause de Me Douhaire,
' le débouté de la SCI du Domaine des Fabriques de l'ensemble de ses prétentions,
' la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques à hauteur de 2.010.992,68 euros à titre échu et privilégié en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle (bordereau en date du 20 avril 2009 auprès de la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence 1er bureau sous les références 2009 V 1408, et bordereau rectificatif en date du 1er juillet 2011 sous les références 2011 V 3840),
étant constaté les renouvellements d'inscription d'hypothèque conventionnelle du 28 octobre 2015 sous les références 2015 V n°4836 et du 3 décembre 2020 sous les références 2020 V n°6241,
' l'opposabilité du jugement à Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et de Me Douhaire ès qualités de mandataire judiciaire,
' la condamnation de la SCI du Domaine des Fabriques à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des entiers dépens de première instance,
y ajoutant :
' dire n'y avoir lieu à question préjudicielle et débouter la SCI du Domaine des Fabriques de sa demande de sursis à statuer et renvoi des parties devant le Conseil d'État pour apprécier la légalité de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution,
' débouter la SCI du Domaine des Fabriques de l'ensemble de ses contestations, fins et conclusions, et de toutes demandes plus amples ou contraires,
' débouter Me [X], SCP BR et Associés, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
' condamner la SCI du Domaine des Fabriques au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions déposées et signifiées le 16 mars 2020, Me [H] [X], membre de la SCP BR et Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du Domaine des Fabriques au terme d'un jugement du 3 mars 2015, et Me [R] Douhaire, en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques au terme d'un jugement du 20 février 2014, demandent à la cour de :
' recevoir Me [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du Domaine des Fabriques en ses écritures,
' constater qu'il a été mis fin à la mission de Me Douhaire ès qualités d'administrateur judiciaire par jugement du 27 mai 2015, confirmé par arrêt du 15 juin 2017, en l'état de l'arrêt de rejet du 12 juin 2019,
' mettre hors de cause Me Douhaire,
' prendre acte de ce qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me [X] s'en rapporte,
' condamner le Crédit Suisse et la SCI du Domaine des Fabriques à payer à Me [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et à Me Douhaire une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Me Douhaire :
Me [H] [X] et Me [R] Douhaire ès qualités soutiennent qu'en l'état du jugement du 27 mai 2016, exécutoire par provision, et en application des dispositions des articles L.626-25 et suivants du code de commerce telles qu'applicables en l'espèce, l'approbation du plan de continuation au profit de la SCI Domaine des Fabriques et la désignation de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ont mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Me Douhaire.
Ils précisent que, par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement du 27 mai 2016, que, par un arrêt du 12 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Crédit Suisse à l'encontre dudit arrêt, que le plan de continuation est donc définitivement adopté et Me [X] ès qualités définitivement établie dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, la mission confiée à Me Douhaire ayant pris fin de façon tout aussi définitive.
Étant d'ailleurs observé que la SA Crédit Suisse (Luxembourg), qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mise hors de cause de Me Douhaire, ne formule cependant aucune explication sur ce point, il y a lieu de faire droit à ladite demande, la mission confiée à Me Douhaire en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques ayant effectivement cessé, au regard des décisions, désormais définitives, intervenues, en application du texte précité.
Sur la prescription :
L'appelante fait valoir que la créance de la SA Crédit Suisse (Luxembourg) est prescrite depuis le 31 décembre 2011, et que celle-ci ne peut donc être admise au passif de sa procédure collective.
L'intimée réplique qu'une telle prétention est non seulement irrecevable mais subsidiairement particulièrement mal fondée, et doit nécessairement être écartée.
Sur l'irrecevabilité de la prescription soulevée, la SA Crédit Suisse (Luxembourg) expose que la SCI du Domaine des Fabriques a soulevé cet argument de prétendue prescription pour la première fois devant la cour dans le cadre de son appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2014, que cependant cette argumentation nouvelle contredisait littéralement son argumentation antérieure, puisqu'elle se contentait jusqu'alors de contester le caractère exigible de la créance, que, dans son arrêt du 13 juin 2014, la cour a d'ailleurs confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi dès lors que le jugement de redressement judiciaire de la SCI était entre-temps intervenu, que les deux juridictions ont donc ainsi validé le caractère certain, liquide et exigible de la créance constatée par un titre exécutoire, condition nécessaire à une vente sur adjudication.
L'intimée ajoute qu'en tout état de cause, cette prétendue prescription se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2013 de la cour d'appel, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2015, qui a notamment jugé qu'elle justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, compte tenu de la carence de la SCI dans la réalisation des conditions d'une prorogation du crédit au 31 décembre 2014.
Rappelant les dispositions de l'article 1355 du code civil, la SCI du Domaine des Fabriques répond que l'examen de l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 permet de constater qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait en être tirée au plan de l'existence et du montant de la créance alléguée par la banque, faute d'indication spécifique dans le dispositif.
En ce qui concerne l'arrêt du 13 juin 2014, l'appelante soutient, au visa des articles L.624-2 et L.622-22 du code de commerce, qu'il n'a pas davantage tranché la question de l'existence et du quantum de la créance invoquée, qu'en effet, la procédure de saisie immobilière n'est pas une instance en cours, de sorte que seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur l'admission de la créance, que c'est d'ailleurs bien l'analyse qui a été retenue par ce dernier puisqu'il a invité les parties à saisir le juge du fond pour faire trancher leurs contestations, qu'au demeurant, dans son arrêt du 2 novembre 2016, la Cour de cassation a opportunément rappelé que l'ouverture du redressement judiciaire empêchait la cour d'appel de statuer sur les suites de la procédure, au profit de la compétence du juge-commissaire.
Sur ce, la SA Crédit Suisse (Luxembourg) ne saurait effectivement prétendre voir revêtu d'une quelconque autorité de la chose jugée quant à sa créance l'arrêt du 13 juin 2014, lequel indique expressément que l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, en raison du jugement d'ouverture de la procédure collective et par application de l'article L.622-21 du code de commerce, prive de sa compétence le juge de l'exécution au profit d'une autre juridiction, en l'occurrence le juge-commissaire désormais seul compétent comme le rappelle également expressément l'arrêt du 2 novembre 2016.
S'agissant de l'arrêt du 13 décembre 2013, il ne peut davantage, les conditions posées par l'article 1355 du code civil n'étant d'ailleurs pas réunies, notamment en ce qui concerne la chose demandée, être invoqué par l'intimée comme ayant autorité de la chose jugée quant au montant de sa créance.
L'argumentation de la SA Crédit Suisse (Luxembourg), selon laquelle la SCI du Domaine des Fabriques aurait dû soulever le moyen tiré de la prescription de la dette dès la première instance engagée à l'encontre du commandement de décembre 2011, en application du principe de la concentration des moyens, et en tout état de cause, en application de ce même principe et des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution immobilier statuant sur le commandement immobilier de 2013, ne peut par ailleurs qu'être rejetée, comme dépourvue de tout fondement.
Sur la prescription elle-même, l'appelante, invoquant les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, expose que, dans la mesure où le prêt, daté du 3 avril 2009, dont se prévaut la banque a été conclu bien avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016, la prescription applicable est la prescription de deux ans, dès lors qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle, dont le seul objet est la détention de la résidence familiale ainsi que le démontrent notamment les procès-verbaux diligentés, a une activité « professionnelle ».
Elle ajoute que c'est d'ailleurs précisément pour cette raison que, dans le cadre du redressement judiciaire, le tribunal a exigé que la SCI Immobilière Holding, autre société détenue par M. [E] Rémy-Hurst, se porte garante de l'exécution du plan.
La SCI du Domaine des Fabriques fait ainsi valoir que, l'intimée considérant elle-même que le crédit serait devenu exigible dès le 31 décembre 2009, cela signifie que sa créance s'est trouvée prescrite au 31 décembre 2011, par application de la prescription biennale.
Elle précise que, dans cet intervalle, seul un acte potentiellement interruptif a été engagé par la banque, un commandement de payer du 19 décembre 2011, que, cependant, le code de procédure civile ne prévoyait pas, à cette date, d'effet interruptif attaché à la délivrance d'un tel commandement, qu'ayant été délivré sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, il ne peut donc être revêtu d'un effet interruptif.
La SA Crédit Suisse (Luxembourg) réplique que l'appelante, personne morale, ne peut revendiquer la qualité de consommateur, ni en conséquence le bénéfice de l'article L 137-2 du code de la consommation.
Elle soutient que, si la SCI du Domaine des Fabriques se prévaut du caractère non rétroactif de la loi et notamment de l'article préliminaire du code de la consommation codifié par ordonnance du 14 mars 2016, la jurisprudence antérieure écartait l'application des dispositions dudit code aux SCI dont l'objet social n'entrait pas dans son champ d'application.
L'intimée fait valoir que le tribunal, qui s'est attaché à étudier concrètement la situation de la société appelante, en a justement conclu qu'elle ne pouvait être considérée comme un consommateur au sens de l'article L 137-2 du code de la consommation, que c'est donc la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique, soit cinq ans à compter du 31 décembre 2009.
Elle indique que tant le commandement de payer avant saisie vente des biens meubles du 19 décembre 2011 que le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juin 2013 s'inscrivent dans ce délai, sans compter les paiements partiels intervenus sur cette période.
Sur ce, n'étant pas contesté que la définition du consommateur posée par l'article liminaire du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance du 14 mars 2016 n'est pas applicable au présent litige, doit être, comme en conviennent d'ailleurs les parties, examinée, aux fins de déterminer son caractère professionnel ou non, la situation de la SCI concernée au regard des éléments de l'espèce.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que la seule pièce produite aux débats par la SCI du Domaine des Fabriques, qui ne fournit pas même ses statuts d'origine ou un quelconque K bis, est un procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 septembre 2019 qui tend à démontrer que le bien où se situe son siège social constitue le lieu d'habitation de la famille de son gérant.
Cependant, ce dernier point n'étant d'ailleurs aucunement contesté, des pièces versées aux débats par la SA Crédit Suisse (Luxembourg), il résulte notamment que :
- selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1997, qui avait pour objet le transfert du siège social de Paris à [Localité 5] à compter de cette date, les associés de l'appelante, au capital de 1.500.000 francs, étaient alors la SCI « Foncière Holding », qui détenait 14850 parts, et M. [E] [C], propriétaire de 150 parts,
- aux termes des statuts de la SCI, tels que modifiés suite à une cession de parts du 10 mars 2015, en l'occurrence vente par la SCI « Foncière Holding » de 5000 de ses parts à la SCI « Immobilière Holding », la société avait pour objet, lequel n'a jamais été modifié, « l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation à condition toutefois d'en respecter le caractère civil ».
Par ailleurs, de l'acte authentique du 3 avril 2009, il ressort que l'ouverture de crédit litigieuse était destinée « à financer :
- à hauteur des sommes nécessaires, le remboursement total du prêt consenti à l'Emprunteur par le Crédit Foncier de Monaco, ainsi que le paiement des frais de la présente ouverture de crédit,
- et pour le surplus la constitution d'actifs financiers qui seront déposés sur le compte de l'Emprunteur ouvert dans les livres de Crédit Suisse (Sion). »
Étant précisé que le surplus constitutif des actifs financiers représentait alors la somme de 773.034,71 euros, il apparaît, au vu des éléments précités, en particulier de son objet social, de la personnalité de ses associés, et de l'objet même du prêt qui lui a été consenti, que la SCI du Domaine des Fabriques, qui exerçait manifestement une activité en tant que professionnelle de l'immobilier, ne saurait être considérée comme ayant la qualité de consommateur au sens de l'article L.137-2 du code de la consommation.
La prescription biennale prévue par ce texte étant écartée, c'est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique.
Et, étant constaté que la SA Crédit Suisse (France) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Suisse (Luxembourg) a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l'appelante suivant courrier recommandé du 11 avril 2014, soit dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 31 décembre 2009, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner un quelconque autre acte interruptif de ladite prescription.
L'action de l'intimée étant recevable, et aucune autre contestation n'étant soulevée, notamment quant au montant de la créance, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA Crédit Suisse (Luxembourg) au passif du redressement judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques à la somme de 2.010.992,68 euros, à titre échu et privilégié en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Me Douhaire et dit le jugement opposable à ce dernier ès qualités de mandataire judiciaire,
L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Met hors de cause Me Douhaire ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI du Domaine des Fabriques,
Condamne la SCI du Domaine des Fabriques à payer à la SA Crédit Suisse (Luxembourg) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du Domaine des Fabriques à payer à Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et à Me Douhaire, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT