Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIKN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02204
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
B.P. 1000
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/02204 rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 2 décembre 2022 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier daté du 24 novembre 2022 parvenu au greffe social le 28 novembre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société elle non plus n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 25 novembre 2022, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Pour le président empêché
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