Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois - RG n° 11-20-003459
APPELANTE
Madame [C] [K] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035883 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. SEQENS immatriculée au RCS de [Localité 7] 582 142 816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nicolette Guillaume, présidente de chambre
Marie Mongin, conseillère
Claude Creton, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
La SA Seqens est propriétaire d'un logement situé [Adresse 4]).
A la demande la SA Seqens, un procès-verbal de constat a été dressé le 25 septembre 2020 par Maître [S], huissier de justice à [Localité 8], qui fait état de la présence dans les lieux de Mme [C] [K].
Saisi par la SA Seqens par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2020, par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
- ordonné à Mme [C] [K] de quitter le logement situé [Adresse 4]
(RDC, appartement n°l2l) au Blanc-Mesnil (93l50) immédiatement ;
- autorisé la SA Seqens, faute pour Mme [C] [K] de libérer les lieux volontairement, à l'expulser ainsi que tous les occupants de son chef, au plus tôt 15 jours après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné Mme [C] [K] à verser à la SA Seqens une indemnité d'occupation d'un montant de 540 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 4 mai 2020 et jusqu'à la libération des lieux ;
- rejeté le surplus des demandes et notamment les demandes formées contre M. [T] [G] ;
- condamné Mme [C] [K] à verser à la SA Seqens la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [K] aux dépens, en ce compris le constat d'huissier du 25 septembre
2020 ;
- dit n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire de la présente décision.
L'expulsion a été réalisée au mois d'août 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 1 octobre 2021, Mme [C] [K] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et, l'y déclarant bien fondée ;
- infirmer 'l'ordonnance' entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer sans délai diverses sommes à la SA Seqens ;
- lui accorder 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Seqens demande à la cour de :
- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
- déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [C] [K] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [C] [K] à lui payer :
- une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [K] a été condamnée à verser à la SA Seqens une indemnité d'occupation d'un montant de 540 euros par mois outre les charges dûment justifiées, à compter du 4 mai 2020 et jusqu'à la libération des lieux.
La cour n'est finalement saisie par l'appelante, aux termes du dispositif de ses conclusions, que d'une demande de délais de paiement.
Pour solliciter ces délais de paiement, la locataire indique qu'elle vit seule avec un enfant mineur et qu'elle perçoit le chômage à hauteur de 850 euros par mois, ainsi que la somme mensuelle de 179 euros au titre de l'aide parent isolé.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La locataire ne produit cependant aucune pièce à l'appui de sa demande et n'établit pas quelle est sa situation personnelle, familiale et financière, de sorte que sa demande de délais de paiement est rejetée.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; en l'espèce, la SA Seqens ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Partie perdante, Mme [C] [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [C] [K] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente de chambre,
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