Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil, 3ème chambre - RG n° 2019F00632
APPELANTE
S.A.R.L. EURO PACK HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 483 106 449
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
représentée et assistée de Me Cédric Denize, substitué par Me Sarah El Hammouni, avocats au barreau de PARIS, toque : C0890
INTIMEE
S.P.A. SACCARTA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la chambre du commerce de Milan sous le numéro MI - 368952
[Adresse 5]
[Localité 2], ITALIE
représentée et assistée de Me Morgane Brunaud, avocat au barreau de Paris, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Saccarta, de droit italien, est spécialisée dans la production de sacs industriels en papier.
La société Euro Pack Holding exerce une activité de commerce de gros.
En 2010, une relation d'affaires entre les deux sociétés est née.
Par courrier en date du 12 avril 2019, la société Saccarta a notifié à la société Euro Pack Holding la rupture de la relation commerciale les liant en invoquant des manquements.
La société Euro Pack Holding, se prévalant du statut d'agence commerciale, a, par lettre recommandée du 26 avril 2019 avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Saccarta de régler la somme de 63 391 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture.
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2019, la société Euro Pack Holding a assigné la société Saccarta devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de l'indemnité de rupture et des commissions dues pour la période postérieure à la rupture du contrat d'agent commercial.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de condamnation de la société Saccarta à lui payer une indemnité compensatrice en application de l'article L134-12 du code du commerce.
- Condamné la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding la somme de 9 050,43 euros au titre de commissions restant dues, avec intérêt légal à compter du 8 juillet 2019, et débouté la société Euro Pack Holding du surplus de sa demande ;
- Débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de condamnation de la société Saccarta à lui communiquer sous astreinte les relevés de l'intégralité de ses ventes réalisées sur le territoire français.
- Débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de condamnation de la société Saccarta à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 40 000 euros.
- Dit la société Saccarta mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée.
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
- Condamné la partie défenderesse aux dépens.
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Euro Pack Holding a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Refusé de qualifier les relations commerciales entre la société Euro Pack Holding et la société Saccarta comme relevant des règles relatives au contrat d'agent commercial conformément à l'article L134-1 du code du commerce, en considérant que la société Euro Pack Holding n'avait pas de pouvoir de négociation et débouté la société Euro Pack Holding du bénéfice d'une indemnité compensatrice au visa de l'article L134-12 du code de commerce.
- Refusé de caractériser l'évidence du pouvoir de négociation accordé par la société Saccarata à la société Euro Pack Holding rappelé dans de nombreuses pièces et dires de la société Saccarta, alors qu'il est une obligation fondamentale de l'agent de rendre compte des négociations clients avec son mandant sans pour autant exclure l'existence de son pouvoir de négociation.
- Débouté la société Euro Pack Holding de son droit à commissions indirectes pour les ventes exercées sur sa zone géographique.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Euro Pack Holding demande, au visa des articles 12 et 700 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce, R134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 en ce qu'il a retenu l'absence de mandat de négociation de la société Euro Pack Holding et l'application de l'article L134-1 du code du commerce à la relation commerciale des parties, et donc débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de condamnation de la société Saccarta à lui payer une indemnité compensatrice en application de l'article L134-12 du code du commerce.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de règlement de commission au titre des commissions indirectes en application de l'article L134-6 du code du commerce.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Saccarta de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale par la société Euro Pack Holding de ses obligations et de la désorganisation de la société Saccarta.
- Aussi, juger que la société Euro Pack Holding était de manière indépendante et régulière chargée du pouvoir de négocier et de conclure des contrats de vente dans les intérêts de la société Saccarta.
- Juger que la relation contractuelle entre les sociétés Euro Pack Holding et Saccarta relève des articles L143-1 et suivants du code du commerce relatifs au statut des agents commerciaux.
- Juger que la société Euro Pack Holding est intervenue dans les intérêts de la société Saccarta en qualité d'agent commercial.
- Juger que les faits avancés par la société Saccarta pour justifier la rupture du contrat d'agence sont soit trop lointains, soit exclusifs de toute faute grave.
- Constater, en tout état de cause, l'absence de faute grave imputable à la société Euro Pack Holding.
- En conséquence, juger que la rupture du contrat d'agent n'est motivée par aucune faute grave de la société Euro Pack Holding.
- Condamner la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding la somme de 64 612 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en application de l'article L134-12 du code du commerce, outre intérêts légaux à compter du 12 avril 2019, date de la rupture du contrat par la société Saccarta.
- Condamner la société Saccarta à communiquer à la société Euro Pack Holding les relevés de l'intégralité de ses ventes réalisées sur le territoire français certifiés comptablement, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, afin de parfaire le montant total des commissions indirectes dues à la société Euro Pack Holding.
- Condamner la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding, à titre provisionnelle, la somme de 40 000 euros à valoir sur les commissions indirectes dues en raison des ventes effectuées sur le territoire français depuis le 12 avril 2014, en application de l'article L134-6 du code du commerce.
- Débouter la société Saccarta de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter la société Saccarta de sa demande de dommages et intérêt du fait de l'exécution déloyale par la société Euro Pack Holding de ses obligations et de la désorganisation de la société Saccarta.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding la somme de 9 050,43 euros au titre des commissions restant dues.
- Condamner la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Saccarta aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Saccarta demande, au visa des articles L134-1, L134-12, R134-6, R134-12, R134-15 du code de commerce, et 1217, 1219, 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Euro Pack Holding n'a pas la qualité d'agent commercial et débouté la société Euro Pack Holding au titre de ses demandes relatives à :
* la condamnation de la société Saccarta à lui verser une indemnité compensatrice en application de l'article L134-12 du code de commerce ;
* la condamnation de la société Saccarta à communiquer sous astreinte les relevés de l'intégralité de ses ventes réalisées sur le territoire français ;
* la condamnation de la société Saccarta à lui verser une somme provisionnelle de 40 000 euros au titre de prétendues commissions indirectes, la condamnation de la société Saccarta au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Euro Pack Holding de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Euro Pack Holding à communiquer à la société Saccarta, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la facture correspondant à la somme de 9 966,52 euros réglée par la société Saccarta au titre des commissions antérieures à la rupture et aux dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euro Pack Holding au titre de ses demandes relatives à :
* la condamnation de la société Saccarta à lui verser une indemnité compensatrice en application de l'article L134-12 du code de commerce ;
* la condamnation de la société Saccarta à communiquer sous astreinte les relevés de l'intégralité de ses ventes réalisées sur le territoire français ;
* la condamnation de la société Saccarta à lui verser une somme provisionnelle de 40 000 euros au titre de prétendues commissions indirectes,
* la condamnation de la société Saccarta au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Euro Pack Holding de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où la résiliation de la relation entre les sociétés Euro Pack Holding et Saccarta est intervenue aux torts de la société ;
- Condamner la société Euro Pack Holding à communiquer à la société Saccarta, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la facture correspondant à la somme de 9 966,52 euros réglée au titre de la première instance ;
- En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société Saccarta de sa demande de condamnation de la société Euro Pack Holding à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation du fait des man'uvres et de la procédure abusive menées par la société Euro Pack Holding
- Par conséquent, condamner la société Euro Pack Holding à payer à la société Saccarta la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation du fait des man'uvres et de la procédure abusive menées par la société Euro Pack Holding EURO PACK HOLDING,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société Saccarta de sa demande de condamnation de la société Euro Pack Holding à lui verser une somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Par conséquent, condamner la société Euro Pack Holding à payer à la société Saccarta la somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Il n'a pas été interjeté appel ni appel incident sur la disposition du jugement ayant "condamné la société Saccarta à payer à la société Euro Pack Holding la somme de 9 050,43 euros au titre de commissions restant dues, avec intérêt légal à compter du 8 juillet 2019, et débouté la société Euro Pack Holding du surplus de sa demande."
Cette disposition du jugement est définitive.
Sur l'application du statut d'agent commercial
La société Euro Pack Holding soutient que :
- L'absence d'inscription de la société Euro Pack Holding au registre spécial des agents commerciaux est sans effet sur la qualification d'agent commercial.
- Cette inscription était rendue impossible par l'absence de remise d'un contrat d'agent commercial écrit.
- Dès 2010, la société Euro Pack Holding est intervenue en qualité d'agent commercial pour le compte de la société Saccarta, ses pouvoirs de négociation et de conclusion des ventes pour le compte de cette dernière étant confirmés.
- Il ressort des instructions données à la société Euro Pack Holding par la société Saccarta que cette dernière lui avait délégué le pouvoir de négocier les contrats de vente.
- La société Euro Pack Holding était l'interlocuteur des clients français de la société Saccarta négociant pour son compte, les quantités, les délais et les prix.
La société Saccarta soutient que :
- Ni M. [F], ni la société Euro Pack Holding, ne sont immatriculés au registre spécial des agents commerciaux, alors que la société Euro Pack Holding existe depuis plus de 10 ans.
- La société Euro Pack Holding n'a jamais eu de pouvoir de négociation et représentation pour contracter au nom et pour le compte de la société Saccarta et n'exerçait pas ses activités de manière indépendante de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial.
- Les prix ont été établis par la société Saccarta, ainsi que les éventuelles réductions.
- Le rôle de la société Euro Pack Holding se limitait à assurer la diffusion des offres de la société Saccarta.
- La société Euro Pack Holding a assuré une mission d'intermédiaire en contrepartie de commissions.
L'article L. 134-1 du code de commerce, qui transpose l'article 1 de la directive européenne n°86/653/CEE du 18 décembre 1986, dispose que : "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.".
Il est de principe que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. De même, l'inscription de l'intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n'est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition.
Ainsi il importe peu que l'agent commercial ne conclut pas lui-même les contrats qu'il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s'entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l'offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.
L'activité essentielle de l'agent commercial est une activité matérielle de recherche de clients, de négociation, de tractations, et la conclusion des contrats avec le cocontractant du mandant n'incombe pas nécessairement à l'agent.
Il est rappelé en outre que la qualité de mandataire indépendant de l'agent commercial s'entend tout à la fois de ce qu'il exerce à ses risques et se trouve libre et autonome s'agissant de son organisation de travail, ce qui le différencie du simple mandataire.
L'article L.134-1 du code du commerce ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.
Peu importe que la société Euro Pack Holding ne puisse justifier de cette inscription qui est sans conséquence sur la qualification d'agent commercial.
Le fait que l'activité déclarée de la société Euro Pack Holding au registre du commerce et des sociétés n'est pas celle d'agent commercial mais de " commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, est également sans incidence, la qualification d'agent commercial correspondant à un statut et l'activité déclarée portant sur sa nature.
Les parties n'ont pas rédigé de contrat écrit ni échangé de courrier sur la nature exacte de la mission confiée par la société Saccarta à la société Euro Pack Holding.
M. [F], gérant de la société Euro Pack Holding, était indépendant en ce qu'il exerçait son activité au sein de sa propre société, et communiquait directement avec les clients.
La société Euro Pack Holding était payée sous forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires. Elle exerçait une activité régulière et non ponctuelle pour la société Saccarta.
Il y a lieu de se reporter aux courriels échangés entre les deux sociétés durant l'activité exercée.
Par courriel du 7 septembre 2015, Mme [G] de la société Saccarta écrivait à M. [F] :
"C'est important la différence entre faire-bien- les négociations et jouer. Tu nous demandes le prix. Nous te donnons le prix. C'est à vous de parler avec le client de comprendre ou on peut arriver (sic) Notre objectif est toujours de faire la meilleur marginalité.(sic) Donc s'il y a des couts qui augmentent nous devons absolutement essayer de garder la marginalité.(sic) Puis bien sur, de l'autre coté, il y a le client qui doit maintenir les prix le plus bas possible. L'agent est entre les deux.
Et- si il as le contact directe avec le client- est lui qui fait la negotiation(sic) Nous te demandons pas de faire le marchand de tapis, mais de faire normale negotiations. (sic) Merci de nous dire pour cette commande. [Z] [G]".
Les pièces 9-1 à 9-10 de la société Euro Pack Holding reprises par le tribunal de commerce sont composées de courriels décrivant les relations entre les deux sociétés.
Le tribunal de commerce a conclu qu'il "ressortait de l'examen de ces pièces que M. [F] ne justifiait pas disposer d'un mandat de négociation de la société Saccarta dès lors que dans les faits, il se voyait contraint chaque fois de demander à la société Saccarta d'établir les offres aux clients sans qu'il puisse disposer d'une marge de man'uvre pour négocier."
Cependant, si la société Euro Pack Holding ne négociait pas directement les contrats, elle était chargée de développer l'activité en recherchant des clients et en favorisant la conclusion de contrats et elle suivait également une partie des clients de la société Saccarta afin de faciliter les commandes.
Par courriel du 16 novembre 2018, M. [F] de la société Euro Pack Holding a fait savoir à la société Saccarta que : "[C] a passé commande à une entreprise qui garantit le prix de la deuxième commande." La société Saccarta a répondu : "nous sommes très déçus de perdre un client sans avoir la possibilité de discuter du prix. Le prix aurait peut-être été mis à jour si vous aviez eu un retour' [C] a fait une offre à laquelle nous n'avons pas été invités et nous voudrions connaître le motif. Cela aurait été très important pour nous de participer à l'appel d'offres. Nous attendons également vos nouvelles pour Eurostar, Bois Rousseau et RTP. Quelles sont les prévisions pour la prochaine année ' Nous avons besoin d'informations pour planifier nos achats. Pour [U], nous essayons de comprendre la situation. Vous avez dit que le client n'était pas satisfait, nous aimerions connaître la raison. Il serait dommage de perdre la collaboration, également parce que nous avons toujours répondu aux besoins du client."
La société Saccarta a reproché à la société Euro Pack Holding la perte de clients auxquelles elle n'aurait pas transmis des offres pertinentes. Si cette dernière avait eu un rôle uniquement administratif, elle ne pouvait être responsable de la fidélisation de la clientèle.
Le 13 juin 2018, la société Saccarta a interrogé par courriel M.[F] de la société Euro Pack Holding sur la situation de plusieurs clients et a précisé : "pour certains clients, la situation est plutôt bonne alors que pour les commandes, les achats sont inférieurs aux attentes' je vous demande de bien vouloir nous mettre à jour également pour Bois Rousseau. Comme vous nous l'avez dit, le prix était correct mais nous attendons toujours la commande. Merci de nous l'envoyer afin de vous assurer du papier et de la livraison".
La société Euro Pack Holding avait pour mission de démarcher la clientèle et de répondre à ses besoins dans le but de maintenir les ventes et si possible de les augmenter. Elle assurait également la transmission des commandes entre le client et la société Saccarta.
La société Euro Pack Holding n'avait pas un simple rôle d'apporteur d'affaires pour lesquelles elle percevait des commissions ou d'intermédiaire entre le client et la société Saccarta.
Les courriels échangés entre la société Saccarta et la société Euro Pack Holding démontrent que cette dernière était en relation avec les clients qu'elle avait démarchés et les clients confiés par le mandant et assurait la gestion et le développement des ventes et la transmission des commandes tout en organisant les réunions avec les clients et la société Saccarta.
Le fait que le mandataire assurait la proposition de vente de produits dans le cadre du mandat permet de caractériser le statut d'agent commercial de ce dernier, même si l'accord sur les prix et prestations nécessitait l'accord préalable du mandant.
Il sera en conséquence retenu que la société Euro Pack Holding, au vu des éléments susvisés, est fondée à réclamer le bénéfice du statut d'agent commercial.
Sur la rupture du mandat d'agent commercial
L'article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1), que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2), que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).
L'article L 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans le cas suivant : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
Des manquements peuvent par leur caractère répétitif et leur accumulation caractériser une faute grave.
Par courrier recommandé du 12 avril 2019 avec demande d'avis de réception, la société Saccarta a mis fin au mandat d'agence commerciale de la société Euro Pack Holding dans les termes suivants :
"Nous souhaitons mettre un terme de manière formelle à nos rapports qui sont devenus extrêmement compliqués par votre manque de collaboration et votre attitude de défiance envers nous..."
La société Saccarta a émis envers son mandataire les griefs suivants :
- défiance à son égard (commissions Lisse Eclair, T-mix et Saint Louis Sucre),
- menaces systématique de poursuites judiciaires et ingérence dans la relation entre la société Saccarta et ses clients (Mapei, Vicat),
- attitude déloyale voire dénigrante, attitude irrespectueuse envers le personnel de la société Saccarta.
La société Saccarta reproche à la société Euro Pack Holding d'avoir tenté de s'accaparer des clients, pour certains historiques, de la société Saccarta notamment les sociétés Vicat et Mapei.
Les incidents qui se sont déroulés en 2015 avec la société Lisse Eclair et en 2016 avec une employée de la société Saccarta à propos de la société Vicat n'ont pas fait obstacle à la poursuite du mandat et ne peuvent donc caractériser des fautes graves ayant entraîné la rupture des relations en 2019 et justifiant la privation d'indemnité de rupture pour la société Euro Pack Holding.
A la société Saccarta qui lui demandait des nouvelles à propos des quantités de la société RTP Allemagne, M. [F] répondait le 1er juin 2018 : "merci de ne pas me rappeler mon job. Vous perdez votre temps à écrire ce mail et je n'en ai pas besoin. Si je ne vous réponds pas c'est soit car je suis en train de négocier, soit que les clients sont en train de réfléchir."
Le 26 février 2019, M. [F] s'adressait à son mandataire en ces termes : "N'essaie pas de de travailler sans moi, ce serait mauvais pour Saccarta. Je suis très connu chez Mapei".
Le 28 janvier 2019, M. [F] auquel la société Saccarta précisait qu'il n'était jamais intervenu en faveur de la société T-Mix pour présenter le client ou négocier les conditions tarifaires, répondait : "ce client me revient de toute évidence' le taux de commission est de 3 % sur l'ensemble des factures. Il y a détournement de clientèle qui est punie par la loi de façon très sévère. J'espère ne pas en arriver à déposer plainte. Je transfère de toute façon le dossier à Maître Paviol, avocat à [Localité 4] qui a pour mission d'agir sans accord avant le 4 février 2019."
La société Saccarta répondait à M. [F] n'avoir reçu aucune commande la part de la société T-Mix par l'intermédiaire la société Euro Pack Holding et aucune commande de la société Saint Louis Sucre en 2018.
La société Saccarta ayant maintenu ses relations avec la société Euro Pack Holding postérieurement à 2015 alors qu'un client s'était plaint par écrit de l'attitude de M. [F] et ne souhaitait plus travailler avec lui, les quelques échanges inappropriés de M. [F] envers son mandant en 2018 et 2019, s'ils justifiaient qu'il soit mis fin au mandat, ne sont pas suffisamment graves ou répétés pour priver la société Euro Pack Holding de tout droit à indemnisation de rupture. Ils sont de plus intervenus alors que la société Saccarta refusait de reconnaître à son mandataire la qualité d'agent commercial et tout encadrement de son activité. Si les incidents de 2016 ont eu une incidence sur la relation avec la clientèle et sur le fonctionnement de la société, la preuve n'est pas rapportée que ce soit le cas lors des échanges ultérieurs se déroulant uniquement entre M. [F] et les dirigeants de la société Saccarta. Il ne peut donc être tenu compte des incidents de 2015 et 2016 ajoutés à ceux de 2018 et 2019, très ponctuels, pour caractériser la faute grave.
En l'absence de faute grave retenue à l'égard de la société Euro Pack Holding, celle-ci est fondée à solliciter une indemnité de rupture.
Sur l'indemnité de rupture
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
En l'espèce, la société Euro Pack Holding ayant exercé sa mission d'agence commerciale de 2010 à 2019 dans les circonstances décrites, il y a lieu de lui allouer l'équivalent de deux ans de commissions.
La société Euro Pack Holding sollicite l'allocation de la somme de 64.612 euros correspondant à deux années de commissions, le montant n'en étant pas contesté et une attestation de la société Saccarta certifiant le montant des commissions pour l'année 2018 est produite :
2017 : 31.547 euros
2018 : 33.065 euros
La société Saccarta devra verser à la société Euro Pack Holding la somme de 64.612 euros au titre de l'indemnité de rupture. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de l'assignation sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le droit à commission indirecte
La société Euro Pack Holding soutient qu'elle dispose d'un droit à commission sur toutes les ventes réalisées par la société Saccarta sur le territoire français.
La société Saccarta réplique qu'aucun contrat ne définissant de secteur géographique déterminé ou de groupe de personnes déterminé, aucun droit à commission indirecte n'est né.
Aux termes de l'article L. 134-6 du code de commerce, "Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe".
La société Euro Pack Holding ne justifiant d'aucun contrat, il résulte des échanges de courriels entre les deux sociétés et des pièces versées aux débats que la société Saccarta a confié à son agent commercial la recherche de nouveaux clients en France ainsi que le suivi de clients historiques.
Elle ne lui a pas attribué de secteur géographique défini, la société Euro Pack Holding percevant des commissions sur les transactions des clients qu'elle avait apportés et des clients qu'elle suivait, la société Saccarta ayant conservé le suivi de certains clients.
La société Euro Pack Holding ne démontre pas compte tenu des accords passés avec son mandant qu'elle pouvait prétendre à d'autres commissions que celles qui lui ont été versées notamment quant aux ventes réalisées en France par des clients dont elle n'assurait pas le suivi au titre de commissions indirectes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de communication de pièces et de provision à ce titre.
Sur la demande de la société Saccarta d'une facture au titre des sommes versées en exécution du jugement du tribunal la société Saccarta sollicite la condamnation de la société Euro Pack Holding à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la facture correspondant à la somme de 9.966,52 € qu'elle a réglée au titre des commissions antérieures à la rupture et aux dépens de première instance.
Les sommes ayant été versées en exécution du jugement, celui-ci constitue le titre exécutoire et le justificatif de la dépense engagée. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de la société Saccarta de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice de désorganisation
Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
La demande de la société Euro Pack Holding au titre du statut d'agence commerciale ayant été déclaré fondée, aucune procédure abusive n'est caractérisée à ce titre.
La société Saccarta ne démontre pas la désorganisation entraînée dans la gestion de son entreprise par l'attitude de la société Euro Pack Holding et résultant de la procédure en cours et des demandes formées par celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Saccarta de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Saccarta qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Euro Pack Holding la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Euro Pack Holding de sa demande de condamnation de la société Saccarta à lui payer une indemnité compensatrice en application de l'article L134-12 du code du commerce,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Euro Pack Holding avait le statut d'agence commerciale dans ses relations avec la société Saccarta,
Condamne la société Saccarta à verser à la société Euro Pack Holding la somme de 64.612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, au titre de l'indemnité de rupture,
Rejette la demande de la société Saccarta de communication par la société Euro Pack Holding d'une facture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, correspondant à la somme de 9.966,52 euros,
Condamne la société Saccarta à verser à la société Euro Pack Holding la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saccarta aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE