Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F18/01374
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie BULTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1802
INTIMEE
S.A.S. CHIMIE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [Y] [N], né en 1979, a été engagé par la société Chimie Plus, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2013 avec reprise d'ancienneté au 19 février 2013 en qualité d'employé de conditionnement, statut ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie.
Par lettre datée du 2 juillet 2018, M. [Y] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2018 avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'Employé Conditionnement, Statut Ouvrier, Groupe 2 de la Convention Collective Nationale de la Chimie (Industries).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018, M. [N] se voyait notifier sa mise à pied conservatoire et était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018.
Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, dans les termes suivants :
« Cris, violence physique à l'encontre de votre responsable hiérarchique.
En effet, le 2 juillet 2018, alors que vous vous trouviez sur le trottoir, juste devant l'entreprise, avec votre responsable hiérarchique, celui-ci vous a demandé de récupérer
vos affaires personnelles stockées sur votre lieu de travail.
Cette demande faisait suite à plusieurs relances restées sans réponse de votre part.
Face à cette demande totalement légitime, vous avez réagi de manière extrêmement agressive et violente.
En effet, n'appréciant pas de recevoir des directives, vous avez commencé par « hausser
la voix » puis à « crier fortement » de sorte que l'ensemble des salariés présents à l'intérieur de l'entreprise vous ont entendu.
Loin de vous calmer et devant la persistance de votre supérieur hiérarchique dans sa demande, vous avez aggravé la situation en vous approchant de très près de ce dernier cherchant le contact physique. Puis, subitement, vous êtes allé jusqu'à infliger à votre responsable hiérarchique un « coup de tête » extrêmement « virulent » et « fort » l'obligeant à « se tenir le front » et laissant sur celui-ci une « marque rouge » très prononcée.
Ces cris et acte de violence sont totalement inadmissibles et extrêmement graves.
Ils perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet à la date d'envoi de cette
lettre ».
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil, aux fins de voir condamner la SAS Chimie plus au paiement des sommes suivantes :
- 10 682,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 3 560,74 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,07 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;
- 2 667,27 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il entendait en outre voir ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision et la mise des dépens à la charge de la SAS Chimie plus.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a débouté les parties de leurs demandes et condamné le demandeur aux dépens.
M. [Y] [N] a interjeté appel le 19 avril 2021 de cette décision, notifiée le 19 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses prétentions et de condamner l'intimé à lui payer les sommes suivantes :
- 10 669,08 euros d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 ;
- 889,09 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 2 800,63 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 556,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 355,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 10 669,08 euros d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 5 334,54 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- 59,27 euros d'indemnité journalière ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
- et condamnation de l'intimée à verser à Maître Amélie Bulte de la SELARL Accanto avocats la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° reprenant l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Accanto avocats sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2021, la société Chimie Plus prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement maintient son exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles et sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral par le juge départiteur, le salarié n'ayant pas demandé l'infirmation sur celui-ci, ni renouvelé sa demande de ce chef.
1 : Sur l'indemnité journalière
M. [Y] [N] sollicite la condamnation de la société Chimie plus à lui payer la somme de 59,27 euros au titre de l'indemnisé journalière à la quelle il avait droit à la suite de l'agression du 2 juillet dont il se dit victime. En effet, il explique avoir été privé de cette somme par la faute de l'employeur qui n'avait pas transmis l'attestation de salaire.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Un courriel du 2 août 2021 démontre la véracité de la version de la salariée. L'employeur ne justifie pas s'être acquitté de sa dette.
Par suite il sera fait droit à cette demande.
2 : Sur la recevabilité des demandes formées nouvellement en cause d'appel
La société Chimie plus soulève l'irrecevabilité comme nouvelles en premier lieu des demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, appuyés sur des éléments non débattus en première instance, à savoir les propos racistes et les références à la santé du salarié, en deuxième lieu de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en troisième lieu de la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires.
La partie adverse oppose les articles 565 et 566 du Code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires est l'accessoire de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle est recevable.
Aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement nul n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend à la réparation des conséquences de la rupture sur le fondement de la nullité du licenciement tend à la réparation des conséquences d'une rupture irrégulière, comme la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est donc recevable.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable comme nouvelle et ne répondant pas aux critères énoncés par les deux textes précités.
3 : Sur le licenciement
3.1 : Sur le motif du licenciement
La société Chimie plus fait grief à M. [Y] [N] d'avoir crié à l'encontre de M. [D], directeur général de la société et de lui avoir donné un coup de tête.
M. [Y] [N] conteste cette version et soutient que c'est M. [D] qui l'a agressé violemment en lui infligeant deux gifles et un coup de tête.
Il ressort des attestations concordantes de Mmes [S], [O], [T] et [W], qu'après avoir crié à l'encontre de M. [D], directeur général de la société Chimie plus, le salarié lui a infligé un coup de tête qui lui a laissé une marque rouge sur le front.
Cette description des faits est compatible avec la photographie versée aux débats par M. [Y] [N], le présentant avec une bosse sur le haut du front, dans la mesure où en infligeant un coup sur la tête de son supérieur, il a pu se blesser lui-même.
Les trois attestations de M. [H], collègue du salarié, doivent être écartées dans la mesure où, deux d'entre elles indiquent que celui-ci était témoin, alors que la troisième indique qu'il n'a rien vu, tandis qu'une lettre adressée par ce témoin à la Directte révèle que le salarié était en conflit avec son employeur à cette époque. De plus, s'agissant du coup de tête, il dit rapporter ce que le salarié lui a dit, ce qui signifie qu'il n'en a pas été témoin direct.
Il reste celle de M. [U] qui fait certes état de deux gifles et d'un coup de tête infligée par société Chimie plus, mais qui diffère du précédent en ce qu'il ne signale pas d'injures, ni à fortiori d'injures racistes, ni de reproches liés à son accident du travail.
La version de M. [Y] [N] reprise par ce témoin est contredite par ses propres déclarations aux services hospitaliers, selon lesquelles il aurait reçu non pas un, mais deux coups de tête 'avec choc frontal'.
Il suit des incohérences rapportées par les différents éléments de preuves fournies par le salarié et de la précision et de la concordances des attestations émanant de quatre témoins versées au dossier par l'employeur, que ni les gifles, ni les injures racistes ou autre, ni le coup de tête à l'initiative de M. [D] ne sont retenues.
La faute incriminée dans la lettre de licenciement est donc établie.
3.2 : Sur la discrimination
M. [Y] [N] prétend avoir été licencié à raison de son état de santé et de sa couleur de peau en ce que l'employeur :
- prétendait qu'il était en maladie pour se dispenser de travailler,
- l'injuriait notamment en lui disant le jour de l'agression 'tu fermes ta gueule, sale négro !',
- lui a remis une autorisation de conduire le jour même de l'agression, refusant de lui faire suivre la formation du CACES, alors que celui dont il était titulaire était expiré depuis le 18 avril 2017 ou de chercher à le reclasser ;
- s'est défait de lui en raison de l'agression dont le salarié se dit victime.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le Français.
L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour étayer l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait lié les doutes qu'il pouvait avoir sur ses absences prolongées avec sa couleur de peau et aurait proféré à son encontre des injures racistes, M. [Y] [N] produit seulement les attestations écartées par la cour plus haut.
Il est vrai que l'article 31315 d'un document intitulé 'Recommandation de plusieurs comités techniques nationaux' dit que tout conducteur de chariot de manutention à conducteur porté doit, au moins tous les cinq ans réactualiser ses connaissances et que l'employeur n'a pas suivi ces normes qui ne sont que des recommandations.
Cependant, il n'est pas allégué que cette recommandation était suivie à l'égard des autres. En tout état de cause pas, il n'est pas expliqué en quoi ce refus pourrait être contre-indique au regard de son état de santé, le médecin du travail en particulier n'ayant pas émis de réserves à cet égard.
Les développements qui précèdent établissent que M. [Y] [N] a été licencié à raison de l'agression, certes, mais du fait qu'il est l'auteur de violences sur son supérieur, de sorte que la cause de la rupture ne réside pas dans l'état de santé de l'intéressé, mais dans son attitude.
Ainsi, aucun fait établi laisse supposer l'existence d'une discrimination et la nullité du licenciement est exclue.
3.3 : Sur la qualification du licenciement et ses suites
Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute commise par M. [Y] [N] rendait impossible un tel maintien, dés lors que sa violence mettait en péril la santé et la sécurité des autres salariés et de la victime et était incompatible avec une collaboration entre lui et celle-ci.
Par suite, non seulement le licenciement n'est pas nul, mais il est justifié par une faute grave.
Il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés y afférents et de délivrance de documents de fin de contrat doivent être rejetées.
3.4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires
M. [Y] [N] sollicite l'allocation de la somme de 5 334,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires, en ce que son honneur et sa probité ont été remis en cause par l'employeur devant certains salariés de l'entreprise, alors même qu'il n'avait causé aucune difficulté pendant cinq ans.
La société Chimie plus s'y oppose.
Compte tenu de l'absence de force probante reconnue par la cour aux attestations produites par le salarié, la demande de dommages-intérêts en cause qui repose sur celles-ci sera rejetée.
4 : Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié
La société sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation du salarié à exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il invoque les graves accusations mensongères portées par M. [Y] [N] au cours de la procédure contre son supérieur, lui reprochant de l'avoir giflé et frappé d'un coup de tête.
M. [Y] [N] conteste les faits qui servent de fondement à cette prétention et souligne qu'aucun préjudice n'est prouvé.
S'il ressort du présent arrêt que le salarié a menti pour assurer sa défense au moyen d'attestations douteuses, il n'en demeure pas moins que, d'une part ces agissements sont postérieurs à l'exécution du contrat pendant laquelle le salarié est tenu d'une obligation de bonne foi et, d'autre part, seule une faute lourde, c'est-à-dire commise dans l'intention de nuire à l'employeur peut emporter condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Aucune de ces deux conditions n'étant remplies, la demande doit être rejetée.
5 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [Y] [N], qui succombe sur quasiment toutes ses demandes, à verser la somme de 250 euros à la société Chimie plus au titre des frais irrépétibles de première instance et 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de mettre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de la société Chimie plus au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la société Chimie plus la somme de 250 euros en paiement des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société Chimie plus à l'obligation de sécurité ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
CONDAMNE la société Chimie plus à payer à M. [Y] [N] la somme de 59,27 euros pour perte d'une indemnité journalière ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la société Chimie plus la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de M. [Y] [N] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre