Texte intégral
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C/
Société ASSOCIATION [5]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à :
- [7]
- Me SOULARD
- Assoc [5]
- Me PEDRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMMD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/196
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique PEDRON, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme. Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Les parties ont sollicité conjointement par écrit à l'audience du 13 janvier 2026 le retrait de l'affaire du rôle afin de permettre à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et allocations familiales de Bourgogne de répliquer, et le cas échéant, de nouveaux échanges des parties.
Cette demande sera par conséquent accueillie, par application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile et l'affaire sera rétablie à la demande de l'une et/ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une et/ou l'autre des parties.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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