Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022
(n° 323, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01279
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire,
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [H] [L](Personne faisant l'objet des soins)
née le 26/01/1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2]
comparante en personne assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Mme [H] [L] a été admise le 6 juillet 2022 au sein de l'établissement de santé [V] [I] où elle a été suivie sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.
Saisi par le directeur de l'établissement de santé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance rendue le 13 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, complétée le lendemain 19 juillet, Mme [L] a interjeté appel l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures.
Mme [L] a comparu, assisté de son conseil lequel a développé ses conclusions faisant valoir l'irrégularité de la procédure à défaut de justification de notification à Mme [L] du certificat médical dit des 72 heures ;
Mme [L] a expliqué que cette hospitalisation lui avait fait du bien, qu'elle s'était reposée, mais qu'elle préférerait sortir car elle commençait à s'ennuyer ; elle précisait qu'elle était spontanément venue à l'hôpital car elle se sentait mal et qu'elle travaillait.
Mme l'avocat général a fait valoir que figurait dans le dossier la notification du certificat médical établi le 6 juillet et au fond, qu'il était préférable pour Mme [L] que sa sortie soit organisée par le centre hospitalier afin que le traitement le plus approprié lui soit donné.
SUR QUOI,
Considérant s'agissant de la notification du certificat médical dit des 72 heures que si figure au dossier transmis par le centre hospitalier la notification de celui établi 24 heures après son admission au centre de santé, la notification du second certificat manque au dossier, comme l'avait d'ailleurs relevé le juge des libertés et de la détention ;
Que néanmoins, ce défaut de justification de la notification de ce certificat médical ne lui cause pas grief et ne saurait entacher la validité de la procédure ;
Considérant au fond, qu'il peut être relevé qu'à l'audience Mme [L] s'est exprimée de façon claire, sans sourires inappropriés, qu'elle a indiqué poursuivre son traitement qui lui avait fait du bien mais qu'elle préférerait rentrer prochainement chez elle ;
Que néanmoins, il est préférable, comme l'a justement relevé Mme l'avocat général à l'audience, que son traitement soit bien stabilisé et sa sortie utilement préparée pour que cette hospitalisation puisse avoir été bénéfique ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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