Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/612
Rôle N° RG 21/05365 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMS
[U] [Z]
C/
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUEMIN
Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10116.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003769 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ICF SUD EST MÉDITERRANÉE,
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° B 775 690 944
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le tribunal d'instance de Cagnes sur mer a condamné, le 11 juin 2019, monsieur [Z], locataire depuis décembre 2015, de la société ICF Sud Est Méditerranée, ci après ICF SEM, à lui payer la somme de 1 124.14 euros pour arriérés de loyers, dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie qui avait été versé et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 novembre 2020, monsieur [Z] a saisi le juge de l'exécution pour que le jugement signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le 19 août 2019, soit déclaré non avenu.
Ce magistrat, le 16 mars 2021, dans une décision dont appel, a débouté monsieur [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il validait la signification du jugement qui avait été réalisée à la dernière adresse connue de monsieur [Z] qui ne justifiait pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au bailleur et alors que l'huissier de justice avait décrit ses nombreuses démarches pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte, tandis qu'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, n'était allégué ou démontré.
La décision a été notifiée par voie postale le 1er avril 2021 et monsieur [Z] en a fait appel le 12 avril 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 juillet 2021 auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Constater l'insuffisance de diligences de l'officier public ministériel pour retrouver Monsieur
[Z] ainsi que l'existence d'un grief ;
- Prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 11 juin 2019 ;
- Déclarer le jugement tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 11 juin 2019 nul et non
avenu ;
- Dispenser Monsieur [Z] de toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il indique avoir été contraint pour des raisons professionnelles de quitter rapidement le logement loué et de s'installer sur [Localité 6] après avoir prévenu de nombreuses administrations de son changement d'adresse en particulier la CAF. Il était localisable, travaillant au service des douanes où l'huissier de justice aurait pu se rendre, et par le biais de Tracfin et s'était inscrit sur les listes électorales. Il existe un grief car il n'a pas été en mesure de faire appel, de faire valoir sa défense, ignorant la décision de justice, tandis que les sommes saisies ne lui appartenaient pas s'agissant de crédits destinés à l'achat de nouveaux appareils électro-ménagers.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 août 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la société ICF Sud Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,
En tant que de besoin,
- dire que la procédure est irrecevable et infondée,
- débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] est parti du logement en janvier 2019 en expédiant les clés par courrier. Il n'a pas communiqué son changement d'adresse tandis que les administrations opposent régulièrement la confidentialité de cet élément. Le fichier Ficoba n'était pas accessible pour l'huissier de justice à défaut de titre exécutoire, le fichier Tracfin correspond au blanchiment d'argent, sans rapport avec la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la nullité de la signification du jugement :
La motivation développée par le premier juge est adaptée et cohérente elle sera adoptée par la cour en ce qu'il souligne notamment que monsieur [Z], n'a pas communiqué à son départ et de manière précise sa nouvelle adresse, lorsque notamment il a adressé par la poste, les clés du logement qu'il quittait. Les diligences entreprises par l'huissier de justice lors de la signification de la décision sont conséquentes, précisément décrites à l'acte et même, alors que monsieur [Z] affirme dans ses écritures, qu'il pouvait être trouvé au lieu de son nouvel emploi, l'officier ministériel dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux, indique qu'il a tenté de signifier mais en vain, au [Adresse 4], qui est l'adresse de son nouvel emploi et à l'adresse qu'il occupait antérieurement à la souscription du bail, sans plus de succès.
En conséquence la nullité de la signification sera écartée ce qui, en confirmant là encore la décision du premier juge, conduit à écarter la mise en oeuvre de l'article 478 du code de procédure civile.
* sur la saisissabilité des sommes :
Les sommes saisies sur son compte correspondaient selon monsieur [Z] à des prêts à la consommation qui devaient financer l'achat de biens à la consommation. Il en avait donc la propriété et le libre usage, sauf bien entendu l'obligation pour lui, dans le cadre des crédits souscrits à en rembourser le montant. Ce moyen n'est donc pas pertinent pour invalider la saisie pratiquée, les montants n'étant pas indisponibles comme il le considère.
* sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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