Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 24/545
N° RG 24/02560 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
détenue :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (270)
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CLESENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, Mme [S] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 28 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 9 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de la société CLESENCE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 et renvoyée, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée par la demanderesse, au 6 mai 2024.
A cette audience, Mme [S] [X] , assistée de son avocat, a maintenu oralement sa demande en son principe, et sollicité un délai de six mois pour quitter le logement, objet du litige.
Elle a déclaré que ses difficultés financières étaient consécutives au départ de son compagnon ; qu'elle avait trois enfants à charge ; qu'elle était aide-soignante et travaillait suivant un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle avait déposé un dossier de surendettement ; qu'elle avait été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission du droit au logement opposable ; qu'elle avait repris le paiement des indemnités d'occupation.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société CLESENCE demande au juge de l'exécution de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les délais sollicités,
- constater que la durée des délais ne peut excéder quatre mois,
- dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Elle a fait état d'un précédent jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de céans le 25 avril 2023 aux termes duquel avait été accordé à Mme [X] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Conformément aux principes généraux du droit transitoire, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate et sont applicables aux instances en cours.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 9 avril 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 janvier 2023 a été délivré le 25 novembre 2022.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de céans a accordé à Mme [S] [X] un premier délai de 8 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 25 décembre 2023.
Il sera donc dit qu'en application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, d'application immédiate, la demanderesse, qui n'a pas encore trouvé de solution de relogement, est recevable en sa demande de délai pour une durée de 4 mois.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, Mme [S] [X] produit une série de pièces justifiant de ses ressources, de sa composition familiale, de ses recherches de logement.
Au vu de l'accord de la société CLESENCE sur les délais sollicités, il sera accordé à Mme [X] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2024, pour quitter le logement litigieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 9 avril 2022.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [S] [X] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 3 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 9 avril 2022, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [S] [X] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et que la société CLESENCE pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [S] [X] devra quitter les lieux le 3 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens ;
FAIT À BOBIGNY LE 03 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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