Texte intégral
ARRET
N°161
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04433 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISE4 - N° registre 1ère instance : 21/02183
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Postulant Me Pascal PERDU avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexia VIAUX, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [J] [B], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) à compter de 2010 en raison de son activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de rectification du relevé de situation individuelle qu'il s'était procuré sur le site internet 'info retraite' s'agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Statuant sur le recours de M. [B] à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 9 septembre 2022, a :
- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par M. [J] [B] sur la période des années 2011 à 2020 de la façon suivante :
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- rectifié les points de retraite de base acquis par M. [J] [B] sur la période des années 2011 à 2020 de la façon suivante :
- 15 points en 2011,
- 96,2 points en 2012,
- 401,5 points en 2013,
- 450,5 points en 2014,
- 396,2 points en 2015,
- 442 points en 2016,
- 379,3 points en 2017,
- 530,3 points en 2018,
- 484,6 points en 2019,
- 388,4 points en 2020,
- condamné la CIPAV à communiquer à M. [J] [B] un relevé de situation individuelle conforme,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [J] [B] de sa demande en réparation du préjudice moral,
- condamné la CIPAV à payer à M. [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [B],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [B],
- attribuer les points de retraite de base suivants :
- 9,9 points en 2011,
- 63,5 points en 2012,
- 274,4 points en 2013,
- 304,8 points en 2014,
- 261,5 points en 2015,
- 307,3 points en 2016,
- 258,9 points en 2017,
- 373,1 points en 2018,
- 323,6 points en 2019,
- 259,2 points en 2020,
- attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
- 1 point en 2011,
- 10 points en 2012,
- 9 points en 2013,
- 27 points en 2014,
- 27 points en 2015,
- 44 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 50 points en 2018,
- 43 points en 2019,
- 34 points en 2020,
- débouter M. [B] de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable, le relevé de situation individuelle ne constituant pas une décision de la CIPAV susceptible de recours devant la CRA, et qu'en l'absence de demande préalable auprès de la CIPAV, M. [B] ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal.
Sur le calcul des points de retraite, elle expose que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite ; que le montant des cotisations est calculé en appliquant au chiffre d'affaires un taux fixé par décret (22% depuis le 1er janvier 2018).
Sur les revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite, elle développe que M. [B] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que dans le régime de droit commun, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial ; que l'auto-entrepreneur ne déclarant qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, un abattement de 34% est appliqué sur ce chiffre d'affaires afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC ; que pour le régime complémentaire, les auto-entrepreneurs sont soumis à un seuil de chiffre d'affaires qui ne leur permet pas de prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au delà de 2013.
Elle soutient que pour les auto-entrepreneurs, il doit être opéré une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu'ainsi pour la période 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; que la compensation de l'Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué le principe de proportionnalité selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il soutient que son action est recevable dès lors que le relevé de situation qu'il a obtenu recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief.
Sur la rectification de ses points de retraite complémentaire, il indique que l'attribution d'un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations et que le BNC théorique est à proscrire pour les auto-entrepreneurs ; que l'allocation de points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe est impossible.
S'agissant des points de retraite de base, il fait valoir que la CIPAV pratique à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34 %, ce qui conduit à une minoration de ses points de retraite de base et qu'une rectification doit alors s'opérer suivant le tableau de calcul qu'il produit.
Concernant son préjudice moral, il soutient qu'il est caractérisé par le stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits.
Il considère que l'appel de la CIPAV est destiné à le décourager dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif et que si elle est condamnée sur une période circonscrite, elle ne régularise pas pour autant les années ultérieures, l'obligeant à de nouvelles contestations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En l'espèce, le relevé de situation individuelle ou relevé de carrière de M. [B] édité le 18 août 2021 via le site internet info retraite fait mention de points acquis pour la CIPAV au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2020. M. [B] conteste le nombre de points qui lui est attribué et a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 23 août 2021 puis le tribunal.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, le relevé litigieux, qui récapitule les droits acquis par l'intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. Il constitue en effet de la part de l'organisme une véritable prise de position et en tout état de cause est susceptible de faire grief au bénéficiaire de sorte que celui-ci doit être en mesure d'en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite.
Le jugement qui a déclaré le recours recevable sera confirmé.
Sur le fond
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
- Pour les années 2011 à 2015
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme.
Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.
Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever..
S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il découle des dispositions qui précèdent que la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34%, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents formulé par l'organisme est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
M. [B] revendique à juste titre qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d'abattement.
Le jugement qui a accueilli sa demande sur la base du chiffre d'affaires déclaré après avoir relevé que le paiement par l'assuré de ses cotisations n'était pas contesté, sera confirmé.
- Pour les années 2016 à 2020
La suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
Le jugement qui a rectifié les points de retraite complémentaire de M. [B] sera confirmé.
Sur le calcul des points de retraite de base
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécureité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
En l'espèce, les parties s'opposent là aussi sur la détermination des revenus pour l'assiette des cotisations, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % pour frais professionnels et l'assuré soutenant qu'elle devait retenir le chiffre d'affaires déclaré et non le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.
Les dispositions précitées se réfèrent expressément au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assuré et corrigé les points devant lui être attribués selon un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée.
Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l'espèce, M. [B] invoque un préjudice moral lié à la minoration de ses points de retraite et au stress généré par le sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits.
Cependant, le différend opposant la CIPAV à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme, l'affilié disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l'application des textes et de la jurisprudence.
En outre la preuve de la réalité du préjudice n'est pas rapportée.
Dès lors, le jugement qui a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral confirmé.
La demande en appel de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d'un appel abusif, préjudice qui n'est pas démontré, sera également rejetée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, rendu le 9 septembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'appel abusif,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV au paiement des dépens exposés en appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
22/4433 en date du 16 février 2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ Lille le 16/02/2024
1 copie dossier le 16/02/2024
1 copie la CIPAV le 16/02/2024 par LRAR
1 copie Maitre PERDU le 16/02/2024
1 copie Maitre RIPERT le 16/02/2024
1 copie [J] [B] le 16/02/2024
1 copie Me Dimitri PINCENT le 16/02/2024 par LRAR
Copie exécutoire :
1 copie Me Dimitri PINCENT le 16/02/2024 par LRAR