Texte intégral
Arrêt n°
du 7/02/2024
N° RG 23/00025
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00168)
SAS VEOLOG
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [B] [W], embauché par la SAS Veolog à compter 1er décembre 2017, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de sûreté transport, a été licencié, le 10 septembre 2021, pour faute grave, après mise à pied conservatoire à compter du 25 août 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 6 octobre 2021 de demandes tendant à obtenir paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et en réparation d'un préjudice moral.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de référence à 2 416,26 euros ;
- condamné la SAS Veolog au paiement des sommes suivantes :
2 265,24 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
4 832,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
483,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 449,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
144,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
9 665,04 euros nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 6 janvier 2023, la SAS Veolog a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Veolog demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur les chefs du dispositif dévolus à la cour ;
- de débouter M. [B] [W] en l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le surplus en ses dispositions non contraires ;
- de condamner M. [B] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
Au soutien du licenciement, la SAS Veolog reproche à M. [B] [W] d'avoir quitté l'entreprise, le 6 août 2021, de façon prématurée sans en avoir avisé sa hiérarchie ni assurer la passation avec la personne devant le remplacer pendant ses congés, d'avoir fait preuve de dénigrement à l'égard de cette dernière et de déloyauté. Elle soutient que de tels faits caractérisent amplement la faute grave.
Sur le préjudice moral dont se prévaut M. [B] [W], la SAS Veolog affirme qu'aucune circonstance brutale et/ou vexatoire n'a accompagné le licenciement de celui-ci et fait valoir qu'il ne démontre pas, par ailleurs, la réalité du préjudice qu'il aurait subi.
Elle soutient, enfin, que la demande de M. [B] [W] relative au prorata du treizième mois n'est fondée ni en droit ni en fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [B] [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel limité au montant du salaire de référence, au montant des demandes financières subséquentes au licenciement et à celles visant à la réparation du préjudice moral et au paiement du prorata de 13 ème mois ainsi qu'au montant des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles fixant
le montant du salaire de référence, le montant des demandes financières subséquentes au licenciement et celles visant à la réparation du préjudice moral et au paiement au titre de prorata de 13ème mois ainsi que le montant des frais irrépétibles ;
- d'infirmer le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- de condamner la SAS Veolog au paiement des sommes suivantes :
15 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 379,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
6 040,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
604,06 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
1 449,72 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
144,97 euros à titre des congés payés afférents,
1 812,42 euros, au titre du prorata de 13 ème mois pour la période de janvier 2021 au 10 septembre 2021, date de notification du licenciement,
9 060,96 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de prononcer l'exécution provisoire ;
- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 3 020,32 euros ;
- de condamner la SAS Veolog aux entiers dépens.
M. [B] [W] conteste le bien-fondé de son licenciement et prétend au caractère infondé des griefs reprochés et à l'absence de proportionnalité entre la sanction prononcée et la prétendue faute commise.
Il invoque, par ailleurs un préjudice moral né de la brutalité de son licenciement qui a porté atteinte à sa loyauté, sa discipline, son sens du devoir, sa rigueur et son abnégation.
Motifs :
Au préalable, il sera fait observer que l'intimé a, dans le dispositif de ses écritures, demandé, de manière contraire, à la fois la confirmation totale et l'infirmation partielle du jugement.
En l'état de ces écritures, la cour, passant outre cette erreur matérielle, considère qu'il est formé appel incident du jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 449,72 euros bruts au titre du treizième mois, outre 144,97 euros bruts de congés payés afférents et sauf en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
1 - l'exécution du contrat de travail
M. [B] [W] sollicite un rappel de prime de treizième mois mais ne présente aucun moyen au soutien de sa demande.
Or, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il sera débouté de cette prétention et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - la rupture du contrat de travail
- le motif du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [B] [W] :
- d'être parti en congés prématurément, le vendredi 6 août 2021, à 10 h 34 sans avoir averti sa hiérarchie et sans avoir accompli la passation des consignes avec son remplaçant, ce à quoi il était obligé nonobstant le forfait jour,
- d'avoir mis en cause les choix de sa hiérarchie et les compétences de son remplaçant auprès d'un client,
- d'avoir sollicité, à plusieurs reprises, sur son temps de travail, ce même client pour qu'il l'embauche,
- d'avoir finalement violé les articles 12 du règlement intérieur sur les temps de présence, l'article 14 sur la discipline et le comportement et l'article 15 sur la concurrence et la discrétion.
Sur le premier grief, le remplaçant de M. [B] [W] atteste que la passation des consignes a été effectuée par téléphone. Si cette transmission a été jugée succincte par l'employeur et le remplaçant, aucun élément n'indique quelles consignes auraient dues être transmises, ni leur mode de transmission, ni qu'elles ont été insuffisantes pour assurer la continuité du service.
Par ailleurs, le salarié était soumis au régime de forfait le laissant autonome dans la gestion de son temps de travail et aucune autre directive ne l'obligeait à avertir de l'heure de la fin de son temps de travail ou de départ en congé, préalablement accepté par l'employeur.
Dès lors, ce grief sera écarté.
Sur le deuxième grief, il est produit un sms (pièce 12 du dossier de l'employeur) signé '[B]' qui met en doute les compétences de son remplaçant, déplore les modalités de la prise de congés et indique dans une phrase ambiguë : 'la pose de congés reste un problème depuis mon arrivée et dont le dirigeant ne porte aucun intérêt car il n'est pas productif''. Ce sms est adressé à '[M] et [R]' étant observé qu'aucun élément ne désigne expressément l'identité complète de ces personnes ni l'identité du détenteur de la ligne téléphonique à partir de laquelle le message a été envoyé. M. [W] conteste la force probante de ce courriel, mais reconnaît avoir contacté la société cliente pour l'avertir des conditions de son remplacement, dans d'autres termes que ceux transcrits dans le message produit par l'employeur. Toutefois, l'employeur produit en pièce 16 de son dossier le courriel par lequel [M] [N], salarié de la société Moet Henessy transmet au responsable de site de la société VEOLOG le sms reçu de '[H]' alors que personne ne vient soutenir qu'une autre personne de l'entreprise se prénommerait [H]. Il est donc établi que M. [H] [W] a fait connaître à la société cliente les conditions de son remplacement en insistant sur les aspects négatifs du profil de son remplaçant et la nécessité de solutionner les difficultés de ses départs en congés en l'absence d'intérêt de son gérant pour cette question.
Le grief est donc établi.
Sur le troisième grief, le responsable hiérarchique de M. [B] [W] atteste qu'à deux reprises ce dernier aurait, pendant son temps de travail, sollicité l'entreprise cliente pour être débauché. En tout état de cause, un tel comportement ne peut être considéré comme fautif, le salarié étant libre de chercher un autre emploi alors même qu'il est encore dans les liens contractuels. Le fait que cette recherche se soit faite pendant les heures de travail auprès du client de l'employeur qu'il côtoyait constamment n'est pas un manquement aux obligations contractuelles dès lors que cette requête, qui relève de la liberté de contracter, n'empêche pas la réalisation des missions et ne porte pas atteinte à l'obligation de loyauté.
Le grief n'est donc pas établi.
Pour ce qui concerne la violation du règlement intérieur, la cour observe que le règlement intérieur versé aux débats concerne la société Veolog dont le siège social est à [Localité 4] alors que la SAS Veolog à laquelle appartenait M. [B] [W] a son siège social à [5]. Ainsi les articles 12, 14 et 15 visés dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à l'article 12, 14 et 15 du règlement intérieur produit aux débats. En l'absence de production du règlement intérieur applicable aux relations de travail, la preuve de sa violation n'est pas établie. Ce grief sera écarté.
Au final, il est établi que le salarié a écrit à l'entreprise cliente pour alerter sur les conditions de son remplacement en mettant en exergue les faiblesses de son remplaçant et le manque d'intérêt de son supérieur hiérarchique pour cette question. Ce manquement de la part d'un salarié compétent, sans antécédent, qui a cherché à solutionner de manière inadéquate une difficulté dans l'intérêt de l'entreprise en charge de la sûreté de marchandises, ne peut justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail de sorte que le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières
* le salaire de référence
Le salaire de référence fixé par le conseil de prud'hommes pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, se fondant sur les dispositions de l'article R 1234-42, en réalité R 1234-4 du code du travail, est contesté par les deux parties qui ne développent aucun moyen propre à faire droit à la contestation de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, le jugement sur ce point doit être confirmé.
* mise à pied conservatoire
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit donc être confirmé des chefs du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, étant observé que les quantum ne sont pas discutés.
* indemnité compensatrice de préavis
M. [B] [W] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire.
Il conteste le quantum alloué par les premiers juges et sollicite une somme obtenue sur la base d'un salaire de référence calculé sur la moyenne de ses trois derniers salaires. Or, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est calculée à partir du montant des salaires que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Or, le salarié aurait dû percevoir un salaire de base de 2 416,26 euros outre le treizième mois réglé à hauteur de 60% en novembre, soit un salaire mensuel de base de 2 416,26 euros outre un treizième mois proratisé de 1 313,34 euros en novembre 2021 compte tenu de l'acompte versé en juin 2021. Il s'en déduit un salaire mensuel moyen de 3 072,94 euros pendant la durée de préavis de sorte que l'indemnité de 6 040,64 euros réclamée par le salarié est justifiée outre 604,06 euros de congés payés afférents.
Le jugement, qui a établi ses calculs sur une mauvaise base de salaire sera dès lors infirmé de ces chefs.
* indemnité conventionnelle de licenciement
M. [B] [W] conteste le quantum alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2 265,24 euros et prétend à la somme de 4 379,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et M. [B] [W] relevait de la catégorie des agents de maîtrise.
L'article 18 de Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III de la convention prévoit pour les 'agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.'
Le salaire effectif du salarié au moment où il cesse ses fonctions est de 2 617,61 euros (2 416,26X13/12).
Sur la base de ce salaire effectif, M. [B] [W] est donc en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 355,84 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement des dispositions d le'article L 1235-3 du code du travail, M. [B] [W] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de trois années complètes et de l'effectif de l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son âge, de son préjudice moral justifié par certificat médical et de l'absence d'élément quant à sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la somme de 9 665,04 euros apparaît de nature à réparer entièrement ses préjudices y compris le préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Il ressort du certificat médical dont se prévaut M. [B] [W] que dans la suite immédiate du licenciement il a présenté un syndrome anxiogène important avec des troubles de l'endormissement, des réveils fréquents, des ruminations et angoisse quotidienne toujours présent cinq mois après le licenciement alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que celui-ci avait par le passé souffert de troubles dépressifs.
Pour autant si le préjudice moral est incontestable, il n'est pas distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture abusive de la relation de travail.
Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont débouté M. [B] [W] de sa demande formée distinctement à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - les autres demandes
- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
- l'exécution provisoire
La demande du salarié intimé tendant à faire prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet dès lors que celui-ci n'est susceptible que d'une voie de recours extraordinaire, laquelle n'est pas suspensive d'exécution comme il est indiqué à l'article 579 du Code de procédure civile.
- fixation de la moyenne des 3 derniers salaires
La fixation de la moyenne des 3 derniers mois de salaire est prévue à l'article R 1454-28 du code du travail pour assurer l'exécution provisoire de droit de certaines rémunérations.
Or, l'absence de recours suspensif rend sans objet cette demande.
- les cotisations sociales et salariales
Il sera précisé au dispositif que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations nettes de toutes cotisations.
- les frais irrépétibles et les dépens
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la SAS Veolog doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points, ainsi que ceux d'appel.
Déboutée de ses demandes à ce titre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne en ce qu'il a condamné la SAS Veolog à payer à M. [B] [W] la somme de 2 265,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 832,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 483,25 euros bruts à titre de congés payés afférents et en ce qu'il a prononcé des condamnations nettes de toutes cotisations ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Condamne la SAS Veolog à payer à M. [B] [W] les sommes suivantes :
2 355,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
6 040,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
604,06 euros de congés payés afférents ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la SAS Veolog à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute la SAS Veolog de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Veolog à payer à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAS Veolog aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT