Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/02697
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FZ
du 05/02/2024
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minute n° 6/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTE :
S.C.P. PROCESSUEL
Maître [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 juin 2023,
Représentée par Me [T] [N], avocat au barreau de Douai, substituée par Maître Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, plis avisé et non réclamé,
cité à étude en date du 13 novembre 2023,
Non comparant, non représenté,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Pauline MIMIAGUE, conseillère désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 4 décembre 2023,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme Pauline MIMIAGUE, conseillère, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a sollicité l'intervention de Maître [T] [N], avocate au barreau de Douai, exerçant au sein de la SCP Processuel dans le cadre d'une procédure prudhommale aux fins de solliciter devant la formation de référés du conseil de prud'hommes de Cambrai, la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage, des rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts. Il lui était remis le jour du rendez-vous le 25 mai 2020, une note d'information sur les honoraires, précisant que si M. [P] n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ceux-ci pouvaient être forfaitaires, fixés sur la base d'un coût horaire de 200 euros HT et éventuellement d'un honoraire de résultat, étant précisé que les modalités seraient fixées par convention d'honoraires. M. [P] signait cette note.
Une convention d'honoraires a été proposée par la SCP Processuel à M. [P] mais n'a pas été retournée signée par lui. Elle prévoyait un honoraire de base de 200 euros HT, un honoraire de résultat de 10 % des gains obtenus une fois ceux-ci réglés.
Les factures suivantes étaient émises :
- facture n° F200710 en date du 15 juillet 2020 (réglée),
- provision sur honoraires : 600 euros, total TTC : 720 euros
- facture n° F201252 en date du 4 décembre 2020 (non réglée)
- honoraires (rédaction requête, conclusions 1, 2 et récapitulatives, entretiens téléphoniques, suivi administratif du dossier) 6 heures, soit 600 euros après déduction de la provision de 600 euros réglée,
- honoraires : audience 2 heures : 200 euros
- honoraires : temps de transport 1 heure : 100 euros
- frais de transport SNCF : 13,20 euros,
Total HT : 913,20 euros, Total TTC : 1 095,84 euros.
Par lettre avec avis de réception adressée le 19 décembre 2020, la SCP Processuel a mis M. [P] en demeure de lui payer la somme de 1095,84 euros.
Par courrier reçu le 16 janvier 2023, la SCP Processuel représentée par Me [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai d'une fixation des honoraires pour obtenir paiement de la facture du 4 décembre 2022.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai n'a pas traité cette demande dans le délai de quatre mois légalement imparti.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 13 juin 2023, la SCP Processuel, représentée par Me [N], a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023 et a fait l'objet d'un report afin de permettre à la SCP Processuel de faire citer M. [P], qui n'a pas retiré la lettre avec avis de réception contenant sa convocation pour l'audience.
A l'audience du 4 décembre 2023, la SCP Processuel demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 095,84 euros.
M. [P], bien que cité pour l'audience du 4 décembre 2023 par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, déposé en l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Dans la mesure où le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai n'a pas répondu dans le délai légal de quatre mois à la demande de taxation de ses honoraires formée par la SCP Processuel par courrier reçu le 16 janvier 2023, cette SCP était recevable à solliciter le 13 juin 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai qu'il statue sur cette demande en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Au vu des pièces versées aux débats :
- quarante-et-un mails et/ou courriers envoyés,
- trente mails et/ou courriers reçus,
- requête datée du 24 juillet 2020 saisissant en référé le conseil de prud'hommes de Cambrai, composée de trente pages avec bordereau de communication de vingt-sept pièces,
- conclusions déposées le 12 octobre 2020 de trente-six pages,
- conclusions n° 2 déposées le 10 novembre 2002 de quarante-trois pages,
- conclusions récapitulatives,
- ordonnance de référé du 19 janvier 2021 faisant suite à l'audience du 24 novembre 2020, mentionnant que M. [P] comparait en personne, assisté de Maître Guertit substituant Maître [N],
il sera fait droit à la demande de taxation formée par la SCP Processuel à hauteur de 1 095,84 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la demande en taxation d'honoraires formées par la SCP Processuel à l'encontre de M. [U] [P] ;
Fixe à la somme de 1 095,84 euros la rémunération restante due de la SCP Processuel et condamne en conséquence M. [U] [P] à lui payer la somme de 1 095,84 euros TTC ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente
A. DAUTHIEUX P. MIMIAGUE
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