Texte intégral
ARRÊT N° 215
RG N° : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJNF
AFFAIRE :
Mme [X] [J]
C/
Mme [S] [W] placée sous sauvegarde de justice apr jugement du 13.12.2021 du juge des tutelles de [Localité 23] qui a mandaté le service de l'UDAF des Deux-[Localité 25], APAGL, CLINIQUE DES EMAILLEURS, [20], [26], Mme [L] [W], [F], [21], [17], [22], [19], [27] CHEZ [28], [24], [29]
GS/MLL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai 2022 la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée, a écrit
APPELANTE d'une décision rendue le 18 JANVIER 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Madame [S] [W] placée sous sauvegarde de justice apr jugement du 13.12.2021 du juge des tutelles de [Localité 23] qui a mandaté le service de l'UDAF des Deux-[Localité 25]
demeurant [Adresse 30]
non comparante, non représentée
[16], sise [Adresse 4]
non comparante non représentée
CLINIQUE [18], sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FREE, dont le siège social est sis au [Localité 13]
non comparant, non représenté
[26], dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
[F], dont le siège social est sis au [Localité 11]
non comparante non représentée
GARAGE AD,
dont le siège social est sis au [Localité 7]
non comparant, non représenté
LA [17],
dont le siège social est sis au [Localité 14]
non comparante non représentée
COMITE DES OEUVRES SOCIALES [22], dont le siège social est sis au [Localité 12]
non comparant, non représenté
[22],
dont le siège social est sis au [Localité 6]
non comparant, non représenté
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE CHEZ [19],
dont le siège social est sis au [Localité 15]
non comparante, non représentée
[28],
dont le siège social est sis au [Localité 10]
non comparante non représentée
[24],
dont le siège social est sis au [Localité 9]
non comparante non représentée
[29],
dont le siège social est sis au [Localité 8]
non comparante non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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MOTIFS
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ;
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2022 par Mme [J] contre ledit jugement ;
Vu la lettre reçue au greffe le 07 février 2022 par laquelle Mme [J] a déclaré se désister de son appel purement et simplement ;
La Cour constate le désistement d'appel tel que formalisé par Mme [J], dès lors :
QU'en application de l'article 400 du Code de procédure civile, 'le désistement est admis en toutes matières' ;
QUE le désistement fait sans réserve de Mme [J] n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente de l'une quelconque des autres parties.
En conséquence il y a lieu :
- par application de l'article 403 du Code de procédure civile énonçant que 'le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement', de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJNF.
- par application de l'article 399 du Code de procédure civile mentionnant que le désistement emporte pour le requérant, 'sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte', de laisser les dépens à la charge de Mme [J].
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJNF.
Dit qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Condamne Mme [J] aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
[Z] [I]. Corinne BALIAN.
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