Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/264
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mars à 08h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [E]
né le 04 Mai 2004 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/03/2023 à 15 h 15 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/03/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [E]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Z] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 7 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 10 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 12 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 mars 2023 18h34, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [E] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 mars 2023 à 15h15.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes en ce que si le courrier du 9 février 2023 indique que sont joints les documents nécessaires à l'identification du retenu, ces pièces ne figurent pas à l'appui de la demande de première prolongation et l'envoi indiquant 12 pages ne peut comprendre les photographies et empreintes, qu'il en est de même des deux autres envois alors que par ailleurs il n'est fait aucune référence à un envoi postal,
' l'Algérie n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été faites et au regard du contexte de crise diplomatique il n'y a pas de perspective réelle d'éloignement.
M. X se disant [E] a déclaré à l'audience qu'il voulait partir en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps st15 mars 2023 strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le retenu considère que le nombre de pages envoyées avec le courrier du 9 février 2023 ne permet pas de considérer que les empreintes et les photographies qui sont indiquées comme jointes ont effectivement été envoyées.
Cependant, ce courrier précise que la photographie d'identité et les empreintes seront remises le jour de l'audition au centre de rétention. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas les avoir envoyées par ce courrier ou par les courriers suivants.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
Et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas de domicile en France, a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 26 janvier 2022 auxquelles il n'a pas déféré et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [Z] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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