Texte intégral
N° RG 24/00841 N° Portalis DBVX-V-B7I-PODF
Nom du ressortissant :
[Y] [D]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[D]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
1/ M. [Y] [D]
Né le 21 avril 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
Identifié comme étant en réalité [N] [M], né le 21 avril 1999 à [Localité 4] / [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [B] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste du CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
2/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Y] [D] par le préfet du Rhône.
Le 26 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [D] par le préfet du Rhône.
Le 01 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 03 décembre 2023 confirmée en appel le 05 décembre 2023 et par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 13 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [D].
Le 30 janvier 2024 à 17 H 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée la préfecture ayant reçu un courriel avec accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3]
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024 à 10 heures 30.
Par mail reçu ce jour à 09H31 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a communiqué la demande de routing adressée au pôle central d'éloignement le 30 janvier 2024 à 16H04.
[Y] [D] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en relevant qu'ensuite de l'audience du juge des libertés et de la détention, le consulat de [Localité 5] a délivré son accord pour un laissez-passer consulaire et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmée puisqu'il est désormais justifié de l'accord du consulat d'Algérie pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un routing a été demandé.
Le conseil de [Y] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [D] a eu la parole en dernier. Il exprime sa détresse, demande une chance et aspire à quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que l'autorité administrative a saisi dés le 01 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
Attendu qu'ensuite de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture a reçu un tableau du consulat d'Algérie permettant de constater qu'il donne son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3] ; Que la préfecture justifie également avoir sollicité le pôle central d'éloignement pour obtenir les coordonnées d'un vol ; Qu'il est ainsi caractérisé que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ;
Attendu dés lors que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions légales susvisées sont réunies et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture, la décision du premier juge étant infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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