Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02538 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR43
Appel contre une décision rendue le 25 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 17 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de [4]
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 mars 2024 concernant M. [L] [D], prise par le directeur du centre psychothérapeutique de [4] à raison d'un péril imminent,
Par requête du 19 mars 2024, le directeur du centre psychothérapeutique de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [L] [D] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 25 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [L] [D] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours pour les parties qui sont lisibles :
« Sans violence, j'ai subi le rapt enlèvement de psychiatrie réservé aux SDF, il n'y avait pas de péril à être ... et mon comportement ce pour 2014....2024.
Je ne suis pas sans domicile fixe et n'est pas un péril imminent pour moi.
Je suis mon traitement. Je fais appel aux jugements de l'hospitalisation arrêté définitif. ».
Par ses conclusions déposées le 28 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison d'une procédure qui devra être déclarée régulière, le temps écoulé entre l'examen initial au sein de l'hôpital [3] et la notification de la décision d'hospitalisation s'expliquant par les délais de route vers le centre psychiatrique de [4] et de formalisation de la décision. Il estime que le péril encouru par le patient est énoncé clairement par le certificat médical du Dr [W].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [L] [D] régulièrement informé de la date et de l'heure de l'audience, n'a pas comparu et a été représenté par son conseil qui a indiqué avoir eu contact avec lui et qu'il avait alors confirmé sa volonté de ne pas venir à l'audience.
L' avocat de M. [L] [D] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 27 mars 2024 par le Dr [V] [X] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [L] [D] a été entendu en ses explications et a indiqué uniquement maintenir le moyen d'irrégularité de l'arrêté d'hospitalisation sans consentement tiré de l'absence de caractérisation de péril imminent dans le certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
L'absence de comparution personnelle du patient est consécutive à sa propre volonté confirmée par son conseil lors de l'audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
Le conseil de M. [L] [D] soutient l'irrégularité de l'arrêté d'hospitalisation sans consentement tiré de l'absence de caractérisation de péril imminent dans le certificat médical initial.
Le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que les termes du certificat médical du 15 mars 2024 dressé par le Dr [W], praticien hospitalier du centre hospitalier [3], suffisaient à caractériser le péril imminent, étant à rappeler que l'article L.3212-1 du Code de la santé publique n'exige pas que le certificat médical comporte nécessairement les mots «péril imminent».
Les éléments détaillés étaient en effet pertinents pour caractériser la nécessité d'une hospitalisation sans consentement dans le cadre d'une urgence. Le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, M. [L] [D] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'un programme de soins est suffisant.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 22 mars 2024 a relevé :
« M. [L] [D] présente un délire polymorphe à thèmes et mécanismes multiples enkysté et actuellement bien actif. sans risque de passage à l'acte hétéro et/ou auto agressif retrouvé à l'évaluation clinique que ce soit via l'observation quotidienne de l'équipe ou durant l'entretien psychiatrique de réévaluation ce jour.
On retrouve un nombre important de demandes, avec déambulations incessantes par ailleurs, traduisant une accélération psychomotrice, émanant d'une symptomatologie productive active et non amendes par Ia thérapeutique en cours.
Nous avons ajouté de l'olanzapine après échange auprès de l'équipe et de mon confrère le Dr [E] afin d'arriver à être plus incisif sur le délire. Une majoration du loxapac sur la prise du midi et du soir a également été initiée afin d'arriver d'apaiser l'accélération psychomotrice. L'adaptation du traitement à la fois de fond et symptomatique est en cours.
En dehors de la question de la thérapeutique médicamenteuse, l'objectif reste de travailler à mettre ne place une adhésion de qualité afin de renforcer le suivi ambulatoire et limiter les réhospitalisations directement en tien avec les décompensations.
Dans ce contexte, il s'avère important de maintenir les soins sous contrainte.
Nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison de l'état non stabilisé.»
Le certificat de situation du Dr [X] du 27 mars 2024 note :
« M. [L] [D] présente un délire polymorphe à thèmes et mécanismes multiples enkysté et actuellement bien actif, sans risque de passage à l'acte hétéro et/ou auto agressif retrouvé à l'évaluation clinique que ce soit via I'observation quotidienne de l'équipe ou durant l'entretien psychiatrique de réévaluation encore à ce jour.
On retrouvait un nombre important de demandes, avec déambulations incessantes par ailleurs, traduisant une accélération psychomotrice, émanant d'une symptomatologie productive active et non amendée par la thérapeutique en cours.
Nous avons ajouté de l'olanzapine après échange auprès de I'équipe et de mon confrère le Dr [E] afin d'arriver à être plus incisif sur le délire. Une majoration du loxapac sur la prise du midi et du soir avait également été initiée afin d'arriver à apaiser l'accélération psychomotrice, traitement actuellement en diminution devant une amélioration de cette agitation psychomotrice depuis quelques jours. L'adaptation du traitement à la fois de fond et symptomatique est en cours.
En dehors de la question de la thérapeutique médicamenteuse, I'objectif reste de travailler à mettre ne place une adhésion de qualité afin de renforcer le suivi ambulatoire et limiter les ré-hospitalisations directement en lien avec les décompensations.
Dernièrement, le patient souhaite retourner sur son secteur d'origine (CHU de [Localité 5]). Les démarches sont en cours afin que le transfert puisse s'effectuer prochainement.
Dans ce contexte, il s'avère important de maintenir les soins sous contrainte afin de maximiser la remise en place des soins sur [Localité 5] et arriver à stabiliser au mieux ce patient souffrant d'une schizophrénie résistante.
Le patient est entendable en audience mais ne souhaite pas se rendre à la cour d'appel de Lyon.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [L] [D] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
Le maintien de M. [L] [D] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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