Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2024/M106
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rôle N° RG 23/03940 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK63K
S.A.S. TEXAS DE FRANCE
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANTE
S.A.S. TEXAS DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Françoise BEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 mars 2024 , l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2023, la Sas Texas de France a interjeté appel à l'encontre de M. [E] [Z] d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 7 mars 2023.
Par conclusions remise au greffe et notifiées le 11 septembre 2023, M. [Z] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
La société Texas de France n'a pas conclu sur l'incident et a indiqué, par courrier du 25 janvier 2024, qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 26 janvier 2024 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, introduit devant la conseil de prud'hommes le 25 mars 2021 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
La demande de radiation a été présentée par l'intimé le 11 septembre 2023, dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 15 juin 2023, date de remise au greffe et de notification de ses conclusions par l'appelante.
Elle est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation :
Le jugement dont appel a condamné la société Texas de France à payer à M. [Z] diverses sommes, notamment, à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappels de salaire pour heures supplémentaires en assortissant cette décision de l'exécution provisoire.
La société Texas de France, qui n'allègue pas de conséquences manifestement excessives ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle de la cour présentant aux termes de l'article 524 du code de procédure civile la nature d'une mesure d'administration judiciaire, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du magistrat qui statue de prononcer une condamnation aux frais irrépétibles ou aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Dit que la demande de radiation est recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire et non encore exécutées à ce jour ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ni aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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