Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°160
N° RG 21/06637
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEM2
(1)
S.A. LA POSTE
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. ERGONOMNIA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRENARD
- Me OMNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA POSTE prise en son établissement courrier de VALLEE DE VILAINE SUD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN LUCAS DE LOGIVIERE PINIER POIRIER, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L. ERGONOMNIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle OMNES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant délibération du 17 octobre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Courrier de Vallée de Vilaine Sud de la société La Poste a désigné, en application de l'article L. 4614-12-2 du code du travail, la société Ergonomnia pour réaliser une expertise portant sur un projet de réorganisation du site de Guichen.
La société Ergonomnia a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Suivant acte d'huissier du 27 décembre 2018, la société La Poste a assigné la société Ergonomnia devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- Débouté la société La poste de ses demandes.
- Condamné la société La Poste à payer à la société Ergonomnia la somme de 12 471,38 euros.
- Condamné la société La Poste à payer à la société Ergonomnia la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société La Poste aux dépens.
Suivant déclaration du 21 octobre 2021, la société La Poste a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, la société La Poste demande à la cour de :
Vu les articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du code du travail,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Fixer le tarif journalier de l'expertise à la somme de 1 300 euros hors-taxes.
- Fixer le nombre de journées d'intervention de l'expertise à douze jours et réduire en tout état de cause le nombre de journées/intervenant compte tenu du caractère redondant de l'expertise avec celle déjà réalisée par la société Ergonomnia, des éléments de connaissance documentaire préexistants et des éléments de répétition dans la méthodologie proposée par la société Ergonomnia.
- Débouter la société Ergonomnia de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 5 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la société Ergonomnia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter la société La Poste de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 5 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société La poste indique que sa contestation porte sur la facturation par la société Ergonomnia de sa prestation. Elle soutient que le coût journalier de 1 350 euros hors-taxes imposé par la société Ergonomnia est excessif. Elle soutient également que le nombre de dix-huit jours et demi d'intervention, ainsi que le nombre d'intervenants, est excessif au regard de la connaissance par la société Ergonomnia de son organisation ainsi que du site concerné par le projet de réorganisation lequel ne compte que vingt-et-un agents. Elle critique la qualité du rapport établi par la société Ergonomnia.
La société Ergonomnia indique que la société La poste conteste par principe le coût des expertises diligentées par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle fait valoir que ses tarifs n'ont pas augmenté depuis 2014 et que le tarif journalier de 1 350 euros hors-taxes n'est pas excessif notamment au regard des tarifs fixés par d'autres cabinets d'expertise. Elle explique que le nombre de jours d'intervention est fixé en tenant compte des attendus théoriques de l'agrément ministériel, des exigences scientifiques propres aux disciplines en cause et de la complexité particulière de la mission demandée. Elle conteste le fait que ses rapports seraient standardisés et ne comporteraient que des appréciations générales. Elle ajoute que le rapport litigieux n'a été produit qu'à partir des documents et entretiens relatifs au site de Guichen.
Le rapport d'expertise de la société Ergonomnia a été facturé 29 970 euros sur la base de dix-huit jours et demi de travail au coût journalier de 1 350 euros hors-taxes. Il n'est pas démontré que la comparaison de ce tarif journalier avec celui d'autres cabinets d'expertise proposant des prestations équivalentes mettrait en évidence le caractère excessif des tarifs pratiqués par la société Ergonomnia. Ceux-ci apparaissent conformes à la complexité de la mission et à l'expertise attendue de l'intervenante.
Le rapport d'expertise établi par la société Ergonomnia comprend une analyse du projet de réorganisation du site de Guichen. Il n'est pas contesté que des entretiens, à la fois individuels et collectifs, ont été conduits avec les salariés. Ces entretiens, leur analyse, l'étude des documents remis par la société La poste et l'élaboration du rapport ont indubitablement nécessité plusieurs jours de travail, peu important la connaissance préalable par la société Ergonomnia de l'organisation de l'entreprise en dehors du site de Guichen.
Le premier juge a rappelé à juste titre que le site de Guichen disposait, comme chaque site, de ses particularités et que sa réorganisation, qui prévoyait la diminution du nombre de positions de travail, l'allongement des tournées, l'instauration d'une pause méridienne, le changement de moyens de locomotion pour certaines tournées et la transformation du mode de distribution, impliquait une analyse territoriale précise.
La société Ergonomnia a estimé qu'un jour de travail était nécessaire à l'instruction de la demande et à la préparation de l'intervention, un jour à l'analyse documentaire, un jour et demi aux entretiens individuels avec un expert, un jour et demi aux entretiens individuels avec deux experts, deux jours aux entretiens collectifs avec deux experts, deux jours à l'observation du travail, trois jours et demi au traitement des données d'intervention sur le terrain, cinq jours à la rédaction du rapport et un jour à la préparation et la présentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le temps de travail apparaît conforme à la complexité de la mission et à l'expertise attendue de l'intervenante qui a produit un rapport de soixante-quatorze pages particulièrement détaillé sur le fonctionnement du site de Guichen et recommandant principalement une réévaluation de la charge de travail.
La société La poste n'est pas fondée à critiquer la qualité du rapport établi par la société Ergonomnia alors qu'il ressort du bilan de la mise en 'uvre du projet de réorganisation, tel que présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 23 décembre 2019, que le site de Guichen a dû bénéficier d'un renfort et que des ajustements ont été rendus nécessaires pour lui permettre de faire face à ses missions.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a débouté la société La poste de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Ergonomnia la somme de 12 471,38 euros au titre du solde restant dû sur les frais d'expertise et de mission.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société La poste à payer à la société Ergonomnia la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société La poste sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne la société La poste à payer à la société Ergonomnia la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société La poste aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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