Texte intégral
N°
N° RG 22/02341 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E55D
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[J] [E] [R]
C/
[P] [F] [O] épouse [R]
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2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sabine RIAUD
Me Stéphanie SALAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[J] [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[P] [F] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-44184-2022-001678 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Maître Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [V] [W],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevable les conclusions intitulées conclusions n°4 et le bordereau de pièces n°78 à 96 non communiquées à la partie adverse ;
DIT que la compétence de la juridiction française et la loi française sont applicables ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [J] [R] et Madame [P] [O] épouse [R], aux torts exclusifs de Monsieur [J] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 février 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (Nevada, Etats-Unis) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [J], [E] [R] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Angleterre)
et de
- Madame [P], [F] [O] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (Angleterre)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 01 septembre 2021 ;
DIT que Madame [P] [O] épouse [R] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [P] [O] épouse [R] la propriété lui servant d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [P] [O] épouse [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,
CONSTATE que les trois enfants communs sont majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’autorité parentale conjointe et la résidence de l’enfant et les droits d’accueil ;
MAINTIENT à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois le montant total de la contribution due par Madame [P] [O] épouse [R] à Monsieur [J] [R] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [K] [R], et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera versée directement dans les mains de l’enfant majeure [K] ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] ([10]) - ou [12] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- le parent créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ;
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil :
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE MEUR
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