Texte intégral
N° RG 24/01176 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGO4 Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : Audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sonia BRAHMI
décision prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 mars 2023, la société SOFINCO, devenue la société CA CONSUMER FINANCE, a informé Monsieur [J] [W] de son inscription au FICP pour une durée de cinq ans à défaut de régularisation d'un arriéré d'échéances de crédit pour la somme de 11 666,34 euros.
Le même jour Monsieur [J] [W] a déposé plainte auprès du commissariat de Police de [Localité 3] pour usurpation d'identité, en indiquant n'avoir jamais contracté le crédit litigieux. L'établissement prêteur a également été informé de cette plainte.
Monsieur [W] a, par la suite, fait l'objet d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers.
Par lettre du 27 mai 2023, Monsieur [W] a sollicité la mainlevée de son inscription au FICP. En réponse, la BANQUE DE FRANCE a indiqué, par courrier du 19 octobre 2023, que la société CA CONSUMER FINANCE s'était opposée à sa demande.
Après avoir été contacté par un Commissaire de justice mandaté par l'établissement prêteur, Monsieur [W] a sollicité à plusieurs reprises les justificatifs afférents au prêt litigieux, ainsi que la mainlevée de son inscription.
Par lettre du 13 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué que le crédit litigieux avait été remboursé par la vente du véhicule objet du contrat, et confirmé la levée de son inscription au FICP.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2024 et signifié à personne morale, Monsieur [J] [W] a fait assigner en référé la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE.
A l'audience du 14 mai 2024 tenue après deux renvois, Monsieur [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de :
ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder sans délai auprès de la Banque de France, à une demande mainlevée de son inscription au FICP, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour inscription injustifiée au FICP,de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il indique que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut justifier d'aucune créance à son égard, qu'elle a même reconnu dans un courrier du 13 mars 2024 que le contrat litigieux a été remboursé, qu'il n'existe aucune créance, et que la levée de l'inscription au FICP est confirmée. Il indique qu'une telle inscription n'aurait jamais dû avoir lieu, qu'il a été bloqué dans un projet d'achat immobilier, et que cette inscription à tort engage la responsabilité de l'établissement prêteur.
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de :
- débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et prétentions,
- de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
A l'appui de sa défense, la société CA CONSUMER FINANCE indique que le contrat de location avec option d'achat litigieux conclu au nom de Monsieur [J] [W], a fait l'objet d'incidents de paiement dès le mois de novembre 2021, que la demande d'inscription au FICP était parfaitement justifiée au regard de ces incidents et de l'absence de régularisation, qu'il s'agit d'une obligation à laquelle elle est soumise, qu'elle a immédiatement sollicité la levée du fichage FICP et a renoncé à solliciter la condamnation de Monsieur [W] au règlement des sommes restant dues puisque son action est aujourd'hui forclose.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des éléments versés au débat que l'inscription au FICP de Monsieur [J] [W] entraine de graves répercussions dans son quotidien.
L'urgence à statuer étant caractérisée, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP
Selon l'article L 752-1 du code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat, et notamment du courrier de la Banque de France du 19 octobre 2023, que l'établissement prêteur est bien à l'origine de l'inscription de Monsieur [W] au FICP, et qu'il s'est opposé à la levée de cette mesure.
Il ressort également du courrier du 13 mars 2024 qu'au jour de la clôture des débats, l'inscription au FICP de Monsieur [J] [W] n'a plus lieu d'être, puisque la société CA CONSUMER FINANCE a expressément indiqué que le contrat litigieux a été remboursé. Or en dépit de cette même lettre confirmant la levée de l'inscription au FICP, cette mesure n'est pas établie par un courrier adressé à la Banque de France.
Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues au titre du contrat conclu au bénéfice de Monsieur [J] [W], auprès des services de la Banque de France.
Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE élève une contestation sérieuse relative à l'engagement de sa responsabilité. Dès lors, une telle demande relève de l'appréciation des juges du fond et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE succombe à la présente instance, et sera donc condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n'apparaît pas équitable de laisser à Monsieur [W] la charge des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes recevables,
ENJOIGNONS à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues au titre du contrat conclu au bénéfice de Monsieur [J] [W], auprès des services de la Banque de France ;
DISONS que cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge et le Greffier.
Le GreffierLe Juge
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