Texte intégral
N° RG 19/03000 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHW7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Avril 2019
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par décision du 3 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge une hernie discale L5S1 au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée le 4 janvier 2017 par M. [Y] [M], salarié de la société transports [B] et fils(la société).
Cette dernière a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
La société a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'un recours contre le rejet implicite de sa demande. La commission de recours amiable a ensuite rejeté explicitement le recours le 25 janvier 2018.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté la demande de la société.
Celle-ci a relevé appel et, par conclusions remises le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M],
- subsidiairement, requalifier cette maladie en rechute et annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Elle fait valoir que la maladie déclarée par son salarié ne remplit pas les conditions du tableau n° 97, puisqu'aucun élément du dossier ne vise précisément une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Subsidiairement, elle soutient que le salarié a déclaré un accident du travail survenu le 4 novembre 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a consisté en un traumatisme important du rachis lombaire par compression et a entraîné un lumbago ; que la lésion ligamentaire était importante, au regard du nombre de jours d'arrêt de travail, et que la hernie discale constatée le 27 décembre 2016 est une aggravation spontanée des séquelles de cet accident.
Par conclusions remises le 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que le médecin-conseil du service médical a indiqué que la pathologie déclarée par M. [M] était bien celle du tableau n° 97 des maladies professionnelles après avoir pris connaissance du compte rendu d'un scanner réalisé le 3 octobre 2016, de sorte qu'il importe peu que la dénomination attribuée dans les documents joints par l'assuré ne soit pas identique à celle du tableau. Subsidiairement, elle rappelle qu'elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, qu'elle était tenue d'instruire, et non un certificat médical de rechute au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2013 qui a fait l'objet d'une guérison avec retour à l'état antérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles concerne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, le certificat médical initial mentionne une « hernie discale L5S1 » et le médecin-conseil indique dans le colloque médico-administratif que la maladie est une sciatique par hernie discale L5S1. Il importe peu qu'il n'ait pas précisé l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, dès lors qu'il affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, au vu d'un scanner réalisé le 3 octobre 2016, qui a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée. Dans la mesure où l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours en inopposabilité de la société et, la maladie déclarée étant caractérisée, la demande subsidiaire de la société n'a pas de fondement.
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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