Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YX ETRANGER :
M. [Z] [K]
né le 4 février 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel, assorti d'une seule pièce (la décision contestée, de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [K] interjeté par courriel du 15 décembre 2022 à 11h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [K], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [Y] et M. [Z] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [K], a eu la parole en dernier.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
M. [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est affecté de plusieurs irrégularités justifiant sa remise en liberté :
- une insuffisance de motivation en droit et en fait ainsi qu'au regard de son état de vulnérabilité,
- une erreur de fait et de droit quant à l'examen de son état de vulnérabilité,
- une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, de ses garanties de représentation, du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'incompatibilité de son placement en rétention administrative au regard de son état de santé.
Il fait état d'une gastrite secondaire à une hernie hiatale nécessitant une intervention chirurgicale ainsi que d'une opération de la vésicule biliaire nécessitant un régime alimentaire, outre le traitement médicamenteux. Il soutient avoir dû être conduit à l'hôpital plusieurs fois durant son incarcération. Il affirme avoir fait part de ces problèmes de santé durant son audition et reproche au préfet de ne pas l'avoir pris en compte.
Selon lui, le placement en rétention ne répond pas à son régime alimentaire et ne lui permet pas de suivre son suivi médical sereinement et dans les conditions optimales.
Il conteste les critères retenus par le préfet quant à la garantie de représentation et souligne notamment qu'il a sollicité une mainlevée de l'interdiction de contact avec sa compagne et qu'il est convoqué à l'audience du 10 janvier 2023. Il affirme avoir un passeport qui se trouve à la disposition des services préfectoraux ainsi qu'une résidence stable chez son frère à [Localité 2], le contrôle judiciaire étant à cette adresse.
Quant au respect de la vie privée, il souligne avoir deux enfants et que son épouse est actuellement enceinte de cinq mois du troisième. Il affirme que la mesure de placement en rétention porte atteinte à son droit au regard du stade avancé de la grossesse de son épouse et qu'il a demandé une mainlevée de la mesure d'interdiction de contact.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (cf. décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 avec interdiction de retour durant deux ans).
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Dans sa décision portant placement en rétention administrative, le préfet a retenu les éléments suivants:
- l'intéressé a été pénalement condamné et incarcéré pour des faits de conduite de véhicule sans permis, violence sur conjoint suivie d'une incapacité total de travail inférieure à huit jours, outre la révocation partielle d'un sursis probatoire de dix mois à hauteur de deux mois,
- il est entré en France le 15 septembre 2015,
- il déclare vivre en concubinage avec la compagne victime des violences volontaires pour lesquelles l'intéressé à été condamné et emprisonné, et père de deux enfants
- il déclare vivre à [Localité 4] sans pouvoir en justifier,
- il n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine,
- son comportement personnel constitue un trouble à l'ordre public,
- il ne présente pas de garanties de représentation effectives tendant à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'éloignement,
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, n'ayant pas fait mention de problèmes particuliers alors qu'il était invité à présenter ses observations sur ce point.
Au regard des pièces du dossier transmis par la préfecture, il est constaté que M. [K] a été condamné pour des faits de violences sur concubin et a été incarcéré avec notamment une révocation partielle du sursis probatoire.
Nonobstant la remise contre récépissé du passeport, le défaut de garantie de représentation est établi par le comportement de M. [K] qui a, le 12 décembre 2022, refusé d'embarquer pour le vol à destination d'[Localité 1] prévu à 11h, indiquant vouloir rester en France et s'est montré particulièrement agressif envers les agents de l'escorte. Il est souligné que le vol était fixé le jour même de la levée d'écrou.
Quant à l'adresse, il est relevé qu'au regard des pièces dont disposait le préfet au moment de sa décision, aucun élément ne permettait d'en retenir une stable (notamment l'adresse alléguée chez le frère à [Localité 2]), étant souligné que l'intéressé a été condamné pour des faits de violences sur sa concubine et qu'il fait l'objet d'une interdiction de contact avec celle-ci de telle sorte qu'il ne peut retourner au domicile familial.
L'attestation d'hébergement établie par sa compagne ne peut être prise en compte car elle date d'octobre 2022 et surtout en raison de l'interdiction de contact avec cette dernière compte tenu des violences dont elle a été victime de sa part.
Dès lors que la décision de placement en rétention est prévue pour une durée limitée de 48 heures, il ne peut y avoir une atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la CESDHLF.
En outre, M. [K] ne peut se prévaloir de l'état de grossesse de son épouse dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec elle.
Le préfet a bien fait état de la vulnérabilité pour l'écarter en raison de la réponse négative que l'intéressé a apporté au questionnaire du 24 novembre 2022 et de l'absence de tout autre document. La production par M. [K] de pièces relatives à sa santé devant le juge des libertés et de la détention et à hauteur d'appel ne tend pas à établir que le préfet a commis un manquement ou une erreur de motivation alors qu'il ne disposait pas de ces pièces lorsqu'il a pris sa décision.
A titre surabondant, il est souligné que le compte rendu du médecin des urgences et l'ordonnance permettent de retenir que M. [K] souffre d'une gastrite et qu'il bénéficie d'un traitement médical. Ces éléments ne permettent nullement d'établir un état de vulnérabilité ou un état de santé incompatible avec le placement et le mainten en rétention administrative.
D'une manière générale, il est constaté qu'aucune pièce communiquée par la préfecture ne permet d'affirmer que la décision du préfet n'est pas conforme aux éléments de la procédure et il n'est pas rapporté la preuve par l'intéressé que d'autres pièces ont été communiquées au préfet et n'ont pas été prises en compte.
La motivation n'est nullement stéréotypée et se trouve motivée dans le respect des exigences de l'article L. 741-6 susmentionné. Les moyens sont donc intégralement rejetés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [K], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
A titre surabondant, il est rappelé que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 décembre 2022 à 12h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 décembre 2022 à 15h25
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YX
M. [Z] [K] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 16 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [K] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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